Le brevet unitaire est assimilé au brevet national comme objet de propriété.
Cette assimilation est-elle sans conséquence en ce qui concerne la protection du brevet unitaire ?
- Différentes dispositions de l’Accord relatif à la juridiction unifiée du brevet définissent les atteintes au brevet unitaire.
Article 25 : Droit d’empêcher l’exploitation directe de l’invention.
Article 26 : Droit d’empêcher l’exploitation indirecte de l’invention.
Ces deux articles sont tempérés par les articles 27, 28 et 29.
- Mais le règlement 1257/2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet contient un chapitre II « Effets d’un brevet européen à effet unitaire ».
L’article 5 est intitulé « Protection uniforme ».
Le point 3) dispose :
« Les actes contre lesquels le brevet assure une protection visés au paragraphe 1 et les limitations applicables sont ceux définis dans la loi applicable aux brevets européens à effet unitaire dans l’État membre participant dont le droit national s’applique au brevet européen à effet unitaire en tant qu’objet de propriété conformément à l’article 7 »
- Quelle protection à accorder à un brevet unitaire déposé par un français ?
L’exemple de l’article L613-2-1 issu de la loi du 7 août 2004
« La portée d’une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description.
Les droits créés par la délivrance d’un brevet incluant une séquence génique ne peuvent être invoqués à l’encontre d’une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette revendication satisfait elle-même aux conditions de l’article L. 611-18 et qu’elle expose une autre application particulière de cette séquence. »