Chacun sait que Le considérant 9 du règlement n° 469/2009 prévoit :
« La durée de la protection conférée par le certificat devrait être déterminée de telle sorte qu’elle permette une protection effective suffisante. À cet effet, le titulaire, à la fois d’un brevet et d’un certificat, doit pouvoir bénéficier au total de quinze années d’exclusivité au maximum à partir de la première [AMM], dans la Communauté, du médicament en question.»
Mais quelle date retenir pour cette première AMM, celle à laquelle elle est accordée par l’office ou celle à laquelle cette décision de délivrance est notifiée à son demandeur ?
Réponse avec l’arrêt de la Cour de Justice du 6 octobre 2015 dans l’affaire C‑471/14. L’arrêt est ici
- L’enjeu juridique
La date d’expiration du CCP sera-t-elle au 25 octobre 2027 ou au 30 octobre 2027 comme le demande la société Seattle Genetics Inc. devant l’Österreichisches Patentam qui a saisi la Cour de Justice des questions préjudicielles.
- Le dispositif
1) L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments doit être interprété en ce sens que la notion de «date de la première autorisation de mise sur le marché dans [l’Union européenne]» est définie par le droit de l’Union.
2) L’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 469/2009 doit être interprété en ce sens que la «date de la première autorisation de mise sur le marché dans [l’Union]», au sens de cette disposition, est celle de la notification de la décision portant autorisation de mise sur le marché à son destinataire.
- En pratique pour la procédure devant l’INPI
En France, le formulaire de la requête en délivrance du CCP indique à propos de la « première autorisation dans la communauté ou dans l’EEE » : la date d’octroi, et demande la « copie de sa publication au Journal officiel jointe ou à défaut copie de l’AMM ». Le formulaire est ici