Par son second arrêt du 24 novembre 2011 , C‑422/10, affaire qui opposait Georgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago contre Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks, [ ici ] la Cour dit :
L’article 3, sous b), du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens que, sous réserve que les autres conditions prévues à cet article soient également remplies, il ne s’oppose pas à ce que les services compétents de la propriété industrielle d’un État membre octroient un certificat complémentaire de protection pour un principe actif, figurant dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué, lorsque le médicament dont l’autorisation de mise sur le marché est présentée au soutien de la demande de certificat complémentaire de protection comprend non seulement ce principe actif, mais également d’autres principes actifs.
Si cet arrêt ne se réfère plus à une composition/combinaison de principes actifs comme dans l’affaire Medeva, serait-il plus libéral que le précédent et ouvrirait-il largement la possibilité d’obtenir un CCP pour une AMM de référence qui par exemple viserait deux principes actifs quand un seul serait indiqué au brevet de base ?
Néanmoins, ces deux arrêts répondent à un même contexte :
Au point 27 « les médicaments mis sur le marché, notamment pour des pathologies complexes, consistent souvent en des combinaisons multithérapeutiques de principes actifs pouvant être administrées aux patients au moyen d’une préparation unique. De la même manière, s’agissant des vaccins, ceux-ci sont souvent développés, notamment en prenant en compte les recommandations des autorités sanitaires des États membres, sous la forme de vaccins multivalents »
Ou encore au point 28 « .. ledit principe actif ou ladite composition coexiste dans le médicament avec d’autres principes actifs ou compositions, poursuivant d’autres objectifs thérapeutiques »
Autrement dit, l’enseignement de ces arrêts devrait sans doute se limiter aux médicaments où coexistent au sein de l’AMM de référence les différents effets des principes actifs, chaque principe actif ou chaque combinaison de principes actifs conservant son effet, et ce, à fortiori, pour celui (ou celle) du brevet de base.
Ne bénéficieraient donc pas de ces deux arrêts, les AMM de référence où l’effet thérapeutique du principe actif du brevet de base serait modifié par la présence du ou des autres principes actifs visés à cette même AMM.
Ne devraient donc être délivrés que des CCP à multiples principes actifs où coexistent le ou les effets thérapeutiques du ou des principes actifs du brevet de base.
A noter aussi que la Cour ne s’est intéressée dans ces deux affaires qu’aux principes actifs qui sont visés aux revendications du brevet. Qui tentera d’étendre l’enseignement de ces deux arrêts aux combinaisons de principes actifs qui n’apparaitraient que dans la description sans y être spécialement identifiées ?