Quand un principe actif bénéfice déjà d’un CCP, le brevet de base peut-il voir sa protection encore prorogée avec un second CCP portant sur ce même principe actif combiné avec un autre principe actif ?
L’arrêt rendu le 12 mars 2015 constitue-t-il un coup d’arrêt aux tentatives de multiples CCP sur un même brevet de base ? L’arrêt est ici.
- Quelques considérants méritent d’être cités.
34 En deuxième lieu, il convient de relever que, selon les considérants 4, 5 et 9 du règlement n° 469/2009, le CCP vise à rétablir une durée de protection effective suffisante d’un brevet de base en permettant à son titulaire de bénéficier d’une période d’exclusivité supplémentaire à l’expiration de son brevet destinée à compenser, au moins partiellement, le retard pris dans l’exploitation commerciale de son invention en raison du laps de temps qui s’est écoulé entre la date du dépôt de la demande de ce brevet et celle de l’obtention de la première AMM dans l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt Actavis Group PTC et Actavis UK, EU:C:2013:833, point 31 ainsi que jurisprudence citée).
35 Toutefois, la Cour a également jugé que l’objectif poursuivi par le règlement n° 469/2009 n’est pas de compenser intégralement les retards pris dans la commercialisation d’une invention ni de compenser de tels retards en lien avec toutes les formes de commercialisation possibles de ladite invention, y compris celle de compositions déclinées autour du même principe actif (voir, en ce sens, arrêt Actavis Group PTC et Actavis UK, EU:C:2013:833, point 40).
36 Eu égard à la nécessité, rappelée notamment au considérant 10 du règlement n° 469/2009, de prendre en compte tous les intérêts en jeu, y compris ceux de la santé publique, admettre qu’ouvriraient le droit à l’octroi de multiples CCP toutes les mises sur le marché successives d’un principe actif avec un nombre illimité d’autres principes actifs qui ne constituent pas l’objet de l’invention couverte par un brevet de base serait contraire à la mise en balance devant être faite, s’agissant de l’encouragement de la recherche dans l’Union au moyen de CCP, entre les intérêts de l’industrie pharmaceutique et ceux de la santé publique (voir, en ce sens, arrêt Actavis Group PTC et Actavis UK, EU:C:2013:833, point 41).
37 Ainsi, compte tenu des intérêts visés aux considérants 4, 5, 9 et 10 du règlement n° 469/2009, il ne saurait être admis que le titulaire d’un brevet de base en vigueur puisse obtenir un nouveau CCP, éventuellement assorti d’une durée de validité plus étendue, à chaque fois qu’il met sur le marché d’un État membre un médicament contenant, d’une part, un principe actif, protégé en tant que tel par son brevet de base, constituant l’objet de l’invention couverte par ce brevet et, d’autre part, une autre substance, laquelle ne constitue pas l’objet de l’invention couverte par le brevet de base (voir, en ce sens, arrêt Actavis Group PTC et Actavis UK, EU:C:2013:833, point 30).
- La décision du 12 mars 2015.
L’article 3, sous a) et c), du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un brevet de base contient une revendication d’un produit comprenant un principe actif qui constitue seul l’objet de l’invention, pour lequel le titulaire de ce brevet a déjà obtenu un certificat complémentaire de protection, ainsi qu’une revendication ultérieure d’un produit comprenant une composition de ce principe actif avec une autre substance, cette disposition s’oppose à ce que ce titulaire obtienne un second certificat complémentaire de protection portant sur ladite composition.