CCP : le CCP ne visant qu’un principe actif couvre-t-il également l’association de ce principe actif avec un autre principe actif ? L’arrêt du 15 janvier 2013 de la Cour de cassation est un simple rappel de l’ordonnance du 9 février 2012 de la CJUE
L’arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2013 casse l’arrêt rendu en référé par la Cour de Paris le 16 septembre 2011
Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés Novartis, l’arrêt retient que la spécialité générique incriminée, composée de valsartan associé à l’HCTZ, ne constitue pas le même produit que le valsartan, seul couvert par le CCP n° 97C0050, et qu’ainsi il n’apparaît pas vraisemblable que toute commercialisation d’un médicament contenant du valsartan à titre de principe actif constitue une contrefaçon et porte atteinte aux droits détenus par les sociétés Novartis sur ce principe actif ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les droits dont les sociétés Novartis disposaient sur leur brevet n° EP 0 443 983 ne leur auraient pas permis de s’opposer à l’utilisation du valsartan, en tant que médicament, dans les spécialités génériques incriminées qui l’associent à l’HCTZ, et si, en conséquence, ces dernières ne contrefaisaient pas le CCP n° 97C0050, portant, comme le brevet de base, sur le valsartan, et conférant aux sociétés Novartis des droits identiques audit brevet ; la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
La Cour de cassation cite l’ordonnance du 9 février 2012 de la Cour de Justice de l’Union intervenue sur une question préjudicielle britannique:
…..les articles 4 et 5 du règlement n° 469/2009 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un produit consistant en un principe actif était protégé par un brevet de base et que le titulaire de celui-ci pouvait se fonder sur la protection conférée par ce brevet à l’égard de ce produit pour s’opposer à la commercialisation d’un médicament contenant ce principe actif en combinaison avec un ou plusieurs autres principes actifs, un CCP délivré pour ce même produit peut, postérieurement à l’expiration du brevet de base, permettre à son titulaire de s’opposer à la commercialisation par un tiers d’un médicament contenant ledit produit pour une utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration dudit certificat ;
Rappelons que la solution est différente quand le médicament litigieux mis sur le marché ne contient qu’un seul principe actif et que le brevet revendique une composition de principes actifs CJUE 25 novembre 2011.
Le lecteur attentif aura relevé également à l’arrêt du 15 janvier 2013 :
Et attendu que l’appel portant sur des mesures provisoires ayant expiré le 13 novembre 2011 est devenu sans objet ;