CCP pour une combinaison de produits dont un bénéficie déjà d’un CCP

Est-il possible d’obtenir un CCP pour une combinaison de deux produits, tous deux indiqués dans le brevet de base. mais dont un a déjà fait l’objet d’un CCP ?

L’arrêt du 19 décembre de la Cour de justice mérite de s’y arrêter. La décision

  1. Interprétation de l’article 3, sous c), du règlement n° 469/2009 : La Cour a jugé que l’article 3, sous c), ne s’oppose pas à la délivrance d’un certificat complémentaire de protection (CCP) pour un produit composé de deux principes actifs, même si l’un de ces principes actifs a déjà fait l’objet d’un CCP antérieur et qu’il est le seul à avoir été divulgué par le brevet de base, tandis que l’autre principe actif était connu à la date de dépôt ou de priorité de ce brevet. ​
  2. Interprétation de l’article 3, sous a), du règlement n° 469/2009 : Il ne suffit pas qu’un produit soit explicitement mentionné dans les revendications du brevet de base pour qu’il soit considéré comme protégé par ce brevet. ​ Il doit également relever nécessairement, pour l’homme du métier, de l’invention couverte par le brevet à la date de dépôt ou de priorité. ​
  3. Test en deux étapes pour l’article 3, sous a) : Pour qu’un produit soit considéré comme protégé par un brevet de base, il doit, d’une part, relever nécessairement pour l’homme du métier de l’invention couverte par le brevet, et, d’autre part, être explicitement mentionné ou spécifiquement identifiable dans les revendications du brevet. ​
  4. Combinaison de principes actifs : Un produit composé de deux principes actifs (A+B) est protégé par un brevet de base si les deux principes actifs sont explicitement mentionnés dans les revendications du brevet et que la combinaison de ces deux principes actifs relève nécessairement de l’invention couverte par le brevet. ​
  5. Pertinence du brevet de base : Le contenu du brevet de base n’a pas de pertinence pour l’appréciation de la condition énoncée à l’article 3, sous c), du règlement n° 469/2009. ​ Pour cette condition, il suffit d’identifier le produit pour lequel la demande de CCP est introduite et de vérifier s’il a déjà fait l’objet d’un CCP à la date de la demande. ​

Deux litiges ont conduit à cette décision C‑119/22 et C‑149/22,

  1. Affaire C-119/22 : Opposant Teva BV et Teva Finland Oy à Merck Sharp & Dohme LLC concernant la validité d’un certificat complémentaire de protection (CCP) octroyé à Merck pour un produit pharmaceutique destiné au traitement du diabète. ​ Les sociétés Teva contestent ce CCP sur la base de l’article 3, sous a), c) et d), du règlement n° 469/2009. ​
  2. Affaire C-149/22 : Opposant Merck Sharp & Dohme LLC à Clonmel Healthcare Limited concernant la validité d’un CCP obtenu par Merck pour un médicament destiné au traitement du cholestérol. ​ Clonmel conteste ce CCP sur la base des conditions d’obtention prévues aux points a) et c) de l’article 3 du règlement n° 469/2009. ​

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