Différentes questions préjudicielles ont été posées par des instances britanniques en charge des questions de propriété industrielle où il est question d’obtention du certificat complémentaire de protection à propos de plusieurs principes actifs qui ne sont pas tous brevetés.
L’importance de cette problématique est rappelée dans les conclusions de l’avocat général dans les affaires C-322/10 et C-422/10 , Medeva, Ceorgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago , toutes contre Comptroller – General of Patents, Designs and Trade Marks :
« les vaccins couvrant plusieurs pathologies ont pour particularité de contenir plusieurs principes actifs. Une multitude de vaccins de compositions différentes couvrant plusieurs pathologies peuvent ainsi être mises au point en ajoutant ou en supprimant des principes actifs sur la base d’un seul principe actif breveté ou d’une seule composition de principes actifs brevetée et ils peuvent être mis sur le marché en tant que médicaments à usage humain » ( Considérant 2)
Sont aussi cités des vaccins contre le cancer et ceux à large spectre (Considérants 82 et 83 ) en particulier « que les autorités sanitaires nationales ainsi que les patients auraient un intérêt particulier à la mise au point de vaccins combinés en raison du fait, notamment, que de tels vaccins permettraient d’apporter aux nourrissons et aux enfants en bas âge une immunité rapide et à large spectre contre une multitude de maladies au moyen d’un nombre réduit de vaccinations. »
L’avocat général renvoie aux dispositions nationales relatives à la protection du brevet de base :
…l’article 3, sous a), du règlement n° 469/2009 implique, d’une part, que le juge appelé à appliquer cette disposition doit contrôler en substance si le produit en cause fait l’objet d’un brevet de base en s’instruisant des règles applicables au brevet de base. (Considérant 99)
On notera toutefois que le test du brevet serait écarté :
« l’effet protecteur du brevet de base ne peut cependant pas être utilisé comme critère permettant de déterminer si le produit en cause est un produit au sens de l’article 3, sous a) du règlement ». (Considérant 116)