En 2012, le contentieux des CCP quand il s’agit de vaccins, s’est enrichi de plusieurs décisions de la Cour de Justice. C’est au tour de la Cour de Paris d’examiner ces questions de vaccins et de CCP.
16 Novembre 2006 : MERCK & CO Inc demande à l’INPI un CCP sur la base :
– du brevet européen du 13 juillet 1993 « Méthode de prévention d’herpes- zoster et de soulagement de névralgie post-herpétique associée à la varicelle » ;
– d’une AMM octroyée en France le 19 mai 2006 ayant comme principe actif le virus varicelle-zona, souche Oka/Merck (vivant, atténué).
11 juillet 2001 : rejet de la demande par le Directeur de l’INPI.
11 octobre 2011 : recours de MERCK & CO.
Argument de Merck : « c’est à tort que le Directeur général de l’INPI a considéré que le produit qui est un vaccin destiné à prévenir le zona, dénommé Zostavax et ayant comme principe actif le virus varicelle-zona, souche OKA (vivant, atténué), visé dans la demande de Certificat Complémentaire de Protection contestée, avait déjà fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché antérieure car cette précédente autorisation octroyée le 11 mars 1993 sous le N° NL 18424 concerne un autre médicament, un produit qui est une spécialité pharmaceutique dénommée anti-varicelle Mérieux ou Varivax. »
Merck demande également le sursis à statuer :
– dans l’attente de l’arrêt de CJUE dans l’affaire NEURIM
– de poser une nouvelle question préjudicielle ‘la notion de principe actif au sens de l’article 1b) du règlement (CE) 1768/92 du 18 juin 1992 inclut-elle toutes les doses de la substance considérée, y compris les doses auxquelles ladite substance n’est pas dotée d’effet thérapeutique’ ;
La Cour de Paris annule la décision de rejet du Directeur de l’INPI.
Voyons cela :
- La Cour de Paris cite l’arrêt du 19 juillet 2012 de la CJUE
‘dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, la seule existence d’une autorisation de mise sur le marché antérieure obtenue pour le médicament à usage vétérinaire ne s’oppose pas à ce que soit délivré un certificat complémentaire de protection pour une application différente du même produit pour laquelle a été délivrée une autorisation de mise sur le marché, pourvu que cette application entre dans le champ de la protection conférée par le brevet de base invoqué à l’appui de la demande de certificat complémentaire de protection’
- Quelle position pour le Directeur de l’INPI ? Il s’en remet à l’appréciation de la Cour.
- Motivation de la Cour :
L’autorisation de mise sur le marché EU/1/06/341001 octroyée le 19 mai 2006 est la première autorisation de mise sur le marché en tant que médicament (vaccin destiné à prévenir le zona) contrairement à ce qu’il a été dit par le Directeur de l’INPI dès lors que l’autorisation de mise sur le marché N° NL 18 424 du 11 mars 1993 qui vise une spécialité pharmaceutique dénommée vaccin-varicelle Mérieux ou Varivax concerne un médicament distinct (vaccin immunisant contre la varicelle) alors que celle en litige est destinée à prévenir le zona, pour une application différente du produit différemment dosé alors que celle-ci rentre dans le champ de protection conférée par le brevet de base invoqué à l’appui de la demande.
Il convient en conséquence d’annuler la décision de rejet la demande de Certificat Complémentaire de Protection N° 06C0037 du Directeur de l’INPI du 11 juillet 2011.
quelqu’un peut commenter?
je croyais que zona = forme particulière, (aggravée) de la varicelle.
de plus je croyais que le CCP ne pouvait être donné qu’une seule fois par principe actif.
Et que par contre que l’AMM n’avait rien à voir avec le CCP, sauf qu’il en faut une pour demander le CCP:
je croyais (à tort apparemment) que:
-si pour un principe actif donné ayant 1 application therapeutique (quelque que soit l’application thérapeutique), ayant donné lieu à au moins un brevet délivré, on obtient au moins une AMM
-on peut demander une et une seule CCP, pour une des demandes, toutes applications thérapeutiques confondues.
(par contre il me semble que le CCP doit peut être viser la première demande… à vérifier).
donc, pour en revenir au sujet, je ne comprend pas pourquoi on dit qu’une AMM de 1993 vient poser un problème… (un CCP sur une demande de 1993 qui gêne un CCP pour une demande de 2006, pourquoi pas)