En matière de CCP, les questions posées à la Cour de justice sont souvent complexes.
Or, la décision du 14 novembre 2013, ici, est une ordonnance :
23 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
Il est question de la protection par CCP d’un principe actif et d’un adjuvant.
25 Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, sous b), du règlement n° 469/2009 doit être interprété en ce sens que relèvent des notions respectives de «principe actif» et de «composition de principes actifs» au sens de cette disposition, d’une part, un adjuvant et, d’autre part, une composition de deux substances dont l’une est un principe actif doté d’effets thérapeutiques qui lui sont propres tandis que l’autre, un adjuvant, permet d’accroître ces effets thérapeutiques tout en étant dépourvue, en elle-même, d’effet thérapeutique propre.
Pour l’avocat général, le gouvernement du Royaume-Uni, la Commission européenne, et les gouvernements tchèque, français et néerlandais, cela ressemble étrangement à l’arrêt Massachusetts Institute of Technology, C‑431/04, un adjuvant étant dépourvu d’effet thérapeutique propre, il ne peut donc pas être considéré comme un «principe actif» au sens de l’article 1er, sous b), du règlement n° 469/2009.
Pour le requérant au CCP :
17 ….., a souligné que la présente affaire se distinguait de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Massachusetts Institute of Technology, précité. En effet, cette dernière affaire ne portait que sur un excipient dépourvu d’effets physiologiques sur le corps tandis que, dans l’affaire au principal, il est question d’un adjuvant et que, précisément, ce dernier a un effet physiologique sur le corps, lequel effet consiste à renforcer l’effet thérapeutique de l’antigène.
Sa demande de CCP avait été rejetée par le Patent Office.
Lors de son recours, le requérant a réussi à convaincre la juridiction de renvoi de poser une nouvelle fois cette question préjudicielle.
Cette juridiction de renvoi : la High Court of Justice (England & Wales).
La réponse donnée par l’ordonnance :
L’article 1er, sous b), du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens que, de même qu’un adjuvant ne relève pas de la notion de «principe actif» au sens de cette disposition, une composition de deux substances dont l’une est un principe actif doté d’effets thérapeutiques qui lui sont propres tandis que l’autre, un adjuvant, permet d’accroître ces effets thérapeutiques tout en étant dépourvue, en elle-même, d’effet thérapeutique propre ne relève pas de la notion de «composition de principes actifs» au sens de ladite disposition.