L‘action en concurrence déloyale est souvent présentée dans les conclusions des avocats en subsidiaire à une action en contrefaçon de brevet. Quand le brevet est annulé, quelles sont les chances de voir aboutir une telle action ?
L’arrêt du 11 octobre 2013 ne laisse guère d’espoir ..
- La chronologie
P ….. est titulaire d’un brevet français déposé le 9 janvier 1998, délivré le 31 mars 2000, et intitulé ‘Dispositif de levage et de manutention d’une charge adaptable sur un véhicule routier‘.
P….. découvre qu’un de ses concurrents, la société PO…. avait commandé auprès de la société D….. un véhicule reproduisant selon elle les caractéristiques de l’invention décrite par le brevet.
P …… engage une action en contrefaçon.
26 juin 2012 : le TGI de Paris annule le brevet pour défaut de nouveauté et rejette les demandes en concurrence déloyale.
Appel du jugement par P……..
- 11 Octobre 2013 : la Cour de Paris infirme le jugement sur le défaut de nouveauté mais annule le brevet pour défaut d’activité inventive.
Les demandes en concurrence déloyale sont également rejetées,
Considérant qu’à titre subsidiaire la société P…… reproche à la société PO…… d’avoir commis à son encontre tant des actes de concurrence déloyale que des actes de parasitisme ;
Qu’elle expose que la copie servile d’un produit constitue un acte de concurrence déloyale de nature à engager la responsabilité de son auteur et que dans le présent litige, la société intimée a capté une partie de sa clientèle en détournant à son profit les avantages procurés par le système de pose de caveaux breveté, a commis une faute d’imprudence en proposant à sa clientèle des prestations de pose de caveaux selon un procédé identique à celui breveté et a enfin profité de sa notoriété et de ses investissements ;
Que cependant le Tribunal a à juste titre relevé que la demande était fondée à l’encontre de la société PO….. sur des faits identiques à ceux invoqués au titre de la contrefaçon à l’encontre de la société D…. et que la société P…, qui ne dispose pas de droit privatif sur le dispositif de levage en cause, ne démontrait pas détenir une valeur économique en découlant ni avoir réalisé d’investissements particuliers pour y parvenir, ni encore la faute de la société PO….. a avoir acquis un véhicule modifié par la société D….;
Que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ;