Le titulaire du brevet dispose d’une action singulière : l’action en interdiction provisoire de commercialiser le produit litigieux.
Cette action peut donner lieu à une décision en référé. Le breveté qui a eu gain de cause peut-il diffuser cette information ?
Dans l’affaire en cause, celui dont le produit avait vu sa commercialisation stoppée, a saisi en référé le juge pour faire cesser la diffusion de ce communiqué. En appel, la Cour n’a pas vu dans cette diffusion un acte de dénigrement. L’affaire est arrivée devant la Cour de cassation dont la réponse est donnée le 7 juillet 2021.
- Ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, retenu que le titre et le contenu du communiqué se contentaient, dans des termes dénués de tout caractère excessif, de faire connaître aux internautes l’existence d’une décision de justice rendue au profit de la société A… quelques jours auparavant et ayant prononcé contre la société B…… une mesure d’interdiction, l’arrêt relève que ce communiqué rappelle expressément le caractère provisoire de la décision rendue, indique le numéro du brevet concerné ainsi que le système précisément visé par l’interdiction. L’arrêt retient ensuite que la décision étant publique, elle pouvait faire l’objet d’une publicité, quand bien même la mesure d’interdiction comme la décision qui la prononce sont « provisoires ». Il retient encore que le communiqué litigieux est dépourvu de tout caractère trompeur, la mention des voies de recours et du juge qui a rendu la décision n’ayant pas à être précisée dès lors que le caractère provisoire de la décision est indiqué. Il retient enfin que le défaut de référence au rejet des demandes concernant le second brevet est indifférent puisque ce dernier n’est pas évoqué dans le communiqué.6. En cet état, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire qu’en dépit de la date à laquelle le communiqué avait été publié, quelques jours avant la tenue d’un salon réunissant les professionnels du secteur, qui témoignait d’une stratégie commerciale volontairement offensive de la part de la société A…. , le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n’était pas suffisamment établi. »
En cette matière où prime la prudence rédactionnelle, la lecture de l’arrêt de cassation et des moyens à l’appui du pourvoi est chaudement recommandée.