Une condamnation en concurrence déloyale peut-elle intervenir pour des produits déjà jugés contrefaisants ?
L’arrêt du 25 juin 2014 a retenu la contrefaçon des parties françaises de trois brevets européens et d’un brevet français. Le même produit déjà sanctionné pour la contrefaçon fait l’objet d’une demande en concurrence déloyale.
La société poursuivie invoque que la dimension et la forme de ses produits litigieux étaient des « caractéristiques standard utilisées et reprises par l’ensemble des produits de ce type »
La position de la Cour
Considérant ceci exposé, qu’il ressort de l’examen du dispositif contrefaisant DDM 842 que celui-ci reproduit la même forme en aile de papillon des produits commercialisés par la SAS C&K COMPONENTS sous la référence CCM01-2251, non imposée par des contraintes techniques, alors qu’il n’est nullement démontré que cette forme ne serait pas spécifique aux produits de la SAS C&K COMPONENTS, la société DDM HOPT SCHULER GmbH & Co se contentant de se référer à son dispositif DDM 841 dont il a été dit précédemment qu’il ne reprenait pas cette forme spécifique en ailes de papillon ; que ces faits constituent des actes de concurrence déloyale ;
Considérant d’autre part que la comparaison de la notice technique du dispositif DDM 842 (pièces n° 18 et 18bis du dossier de la SAS C&K COMPONENTS) avec la notice technique du produit commercialisé par la SAS C&K COMPONENTS démontre que la société DDM HOPT SCHULER GmbH & Co a dans sa notice technique, reproduit à l’identique les schémas et les figures de la notice du produit de la SAS C&K COMPONENTS, profitant ainsi indûment de ses investissements et se rendant également coupable d’actes de concurrence déloyale parasitaire ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la société DDM HOPT SCHULER GmbH & Co a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la SAS C&K COMPONENTS, qu’y ajoutant il sera dit que cette société a également commis des actes de concurrence déloyale parasitaire en reproduisant la notice technique de ses produits ;
Merci pour cette décision.
Le juge motive bien sa décision en expliquant les caractéristiques supplémentaires qui motivent la qualification de parasitisme, en s’inspirant d’arguments proches du droit des dessins et modèles (forme non imposée par des contraintes techniques) et du droit d’auteur (reproduction de la notice).