Bien que l’abandon des principes de la responsabilité civile pour l’indemnisation du breveté victime de contrefaçon remonte à la loi du 29 octobre 2007, l’arrêt du 17 mars 2021 de la Cour de cassation reconnait au breveté le choix entre les différentes options de l’article L. 615-7 du Code de la propriété intellectuelle, et pour celles de l’alinéa 1, la possibilité de demander la fixation des dommages-intérêts en considération d’estimations quand le contrefacteur ne communique pas les informations requises.
La suite dans Propriété Industrielle de juillet-aout 2021