Pour l’indemnisation de la contrefaçon (brevet, marque, modèle, logiciel, base de données) différents postes financiers peuvent être pris en compte par les juges avec un très large pouvoir d’appréciation, comme nous le rappelle la Cour de cassation par son arrêt du 1er juin 2022 qui rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel.
Notons-le tout de suite le montant des dommages et intérêts est multiplié par 3 entre la première et la seconde décision.
- Le titulaire du brevet exploite son invention depuis 2011
Prix de gros du produit authentique ( vente en détaillant) : 6, 75 €
- L’objet contrefaisant arrive sur le marché en 2013 et 2014, il est vendu en grandes surfaces
Prix public : 4,95 €
- Le breveté invoque une baisse du CA en 2013 par rapport à 2012 : 455 000 €
Pour la société poursuivie pour contrefaçon : cette baisse est imputable à d’autres facteurs que la présence de l’objet contrefaisant.
- Estimation du chiffre d’affaires du contrefacteur
Lors de la saisie-contrefaçon d’avril 2014, les factures saisies portent sur : 64 951 €
- Dommages et intérêts accordés
Le tribunal accorde 50 000 € ( a priori le Chiffre d’affaires du contrefacteur serait l’élément déterminant )
Changement de référentiel devant la Cour : 150 000 €
Ultime indication. L’objet en cause : un égouttoir à chips !