Le précédent post s’est intéressé aux mesures d’interdiction qui ne portent que sur la commercialisation des médicaments génériques et qui rejettent les demandes en interdiction relatives à leur fabrication, détention, et importation.
Deux analyses possibles :
– ou bien, l’esprit du Conseil Stratégique des Industries de Santé : la préservation de 5 000 emplois en France, thèse qui a été présentée dans le post d’hier,
– ou bien, celle de la lettre de l’article 4 du règlement n° 469/2009 sur les certificats complémentaires de protection :
« Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par un CCP s’étend au seul produit couvert par l’AMM correspondant, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat. «
De cette lecture, il faudrait comprendre que les termes utilisation du produit, en tant que médicament excluent que des mesures d’interdiction visent les actes de fabrication, détention, et d’importation.
Le test: quand une mesure d’interdiction contre un médicament générique sera demandée dans les quelques mois qui précédent le terme du brevet et uniquement sur la base du brevet ( et non sur le fondement d’un CCP ).
– si seule l’interdiction de la commercialisation était prononcée, ce serait le triomphe de l’esprit ,
– dans le cas contraire, seraient interdits les actes de commercialisation, de fabrication, d’importation et de détention, mais la durée de cette mesure pour les trois dernières interdictions serait courte … jusqu’au terme du brevet, avant de tomber sous la lettre de l’article 4 dans le cas où un CCP prendrait la suite.