Le titulaire d’une demande de brevet français bénéficie-t-il d’une action en référé contre le présumé contrefacteur ?
La Cour de Paris, le 22 novembre 2023, y répond avec dans cette affaire une situation particulière.
L’action en référé interdiction provisoire sur la base d’une demande de brevet français.
Par ailleurs, selon l’article L.613-1 du code de la propriété intellectuelle, «le droit exclusif d’exploitation mentionné à l’article L.611-1 prend effet à compter du dépôt de la demande».
Mais, l’article L.615-4 du même code précise que « Par exception aux dispositions de l’article L. 613-1, les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été rendue publique en vertu de l’article L. 612-21 ou à celle de la notification à tout tiers d’une copie certifiée de cette demande ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet. (‘) Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet sursoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet.»
Sur ce, il résulte de la lecture combinée de ces textes que si la loi française octroie au titulaire d’une demande de brevet un certain nombre de droits parmi lesquels celui d’agir au fond en contrefaçon (L.615-4), mais avec l’obligation pour le tribunal de surseoir à statuer jusqu’à la délivrance du brevet, elle ne prévoit nullement expressément la possibilité d’agir en référé sur le fondement d’une simple demande de brevet en application de l’article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle.
En outre, l’article L.615-3 relatif aux instances en référé qui autorise effectivement l’introduction d’une telle demande à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon conditionne, cependant, l’exercice de cette action à l’existence d’un titre, celle-ci étant spécifiquement destinée à «prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre». Or, «les titres de propriété industrielle protégeant les inventions» sont énumérés à l’article L.611-2 du code de la propriété intellectuelle, qui vise en 1°, «les brevets d’invention délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour de la demande», sans mentionner la simple demande de brevet.
En conséquence, à défaut de justifier d’une atteinte à un titre au sens des articles L. 615-3 et L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle, soit un brevet délivré, au jour où le juge des référé a statué, les sociétés …….. et ….. n’étaient pas recevables et fondées à présenter une telle demande.
Sur la date de notification de la demande de brevet .
Par ailleurs, la cour rappelle que, conformément à l’article L.615-4 du code de la propriété intellectuelle les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été rendue publique ou à celle de la notification à tout tiers d’une copie certifiée de cette demande ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet. »
Or, il ressort des pièces produites que le brevet FR 020 opposé à la société …… a été publié le 27 janvier 2023, et qu’une copie certifiée lui a été signifiée le 29 juillet 2022, soit bien postérieurement à la mise en demeure adressée le 2 novembre 2021, puis à l’assignation délivrée le 6 janvier 2022, de sorte que les faits antérieurs au 29 juillet 2022 ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet.