L’action en contrefaçon de brevet débute souvent par une saisie-contrefaçon. Mais devant quel juge contester la compétence du juge qui a autorisé la saisie-contrefaçon ?
Vorwek & Co Interholding GMBH détient plusieurs brevets qui visent la France :
– brevet européen N°0 757 530 déposé le 28 avril 1995 « Robot ménager comportant un bac à agitation et un mécanisme d’entraînement de l’agitateur du bac’ il protège un robot ménager permettant la cuisson à la vapeur d’aliments dans un chapeau disposé sur le récipient à agitation ».
– brevet européen N° 0 966 909 déposé le 28 avril 1995 pour un robot dont le circuit électrique d’agitation de la pâte peut faire l’objet d’un réglage perfectionné.
– brevet EP 0 979 629 déposé le 28 avril 1995 intitulé « Robot de cuisine ».
Elle exploite ces brevets en fabriquant un robot de cuisine multifonctions commercialisé sous la dénomination Thermomix. Reprochant aux sociétés Taurus d’avoir commis des actes de contrefaçon de parties des revendications de ses brevets européens Vorwerk & Co Interholding GMBH a fait procéder à différents constats et saisies-contrefaçon.
Ces constats et ces saisies-contrefaçons ont donné lieu à d’importants développements à l’arrêt du 15 février 2013 de la cour de Paris.
Devant quel juge contester la compétence du juge qui a autorisé la saisie-contrefaçon ?
- Les compétences du juge de Lyon et du juge parisien sont contestées
Les appelantes critiquent la compétence du magistrat du tribunal de grande instance de Lyon ayant autorisé la saisie contrefaçon du 8 octobre 2009 au préjudice de la Société Cuisin’Store et les conditions de cette saisie qu’elles qualifient d’irrégulières.
Elles critiquent également la compétence du président du tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre en cette qualité ou en qualité de délégataire du président du tribunal ayant autorisé ces mesures les 17 et 25 septembre 2009, cette compétence ressortissant, selon elles, au juge de la mise en état.
- La position de la Cour
Cependant c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté, pour irrecevabilité, les moyens de nullité des ordonnances des 17, 25 et 28 septembre 2009 tirés de l’incompétence du magistrat saisi au motif que l’appréciation des conditions d’octroi de l’ordonnance de saisie-contrefaçon relève, en application des articles 496 et 497 du code de procédure civile, de la procédure de référé rétractation.