Le contentieux de la saisie-contrefaçon demeure fourni. L’arrêt du 24 janvier 2017 de la Cour de Paris illustre une situation à priori inattendue.
M.Z……. est inventeur et titulaire de plusieurs brevets et en particulier du brevet français n° 09 …… déposé le 31 ….. intitulé ‘Panneau sandwich résistant au feu ….. ‘, délivré le 29 juin 2012.
M.Z……. a consenti une licence exclusive d’exploitation de ses brevets à la société C…., par acte sous seing privé du 31 mars 2009.
Mais cet acte n’est inscrit au Registre national des brevets que le 16 août 2012.
M.Z……. et C…. engagent une action en contrefaçon contre la société B….. après avoir fait procédé à une saisie-contrefaçon dans ses locaux les 17 et 18 juillet 2012.
Le Tribunal n’a pas annulé cette saisie-contrefaçon, mais les revendications du brevet qui étaient opposées ayant été annulées, après limitation de celui-ci, l’affaire revient devant la Cour d’appel sur appel du titulaire du brevet et son licencié.
Les extraits cités de cet arrêt de la Cour de Paris conduisent à l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon.
I Sur la validité des saisies-contrefaçons des 17 et 18 juillet 2012 :
Considérant qu’il est constant que, comme le relève la société B….., si la société C….. et Mr Z…… ont présenté conjointement, le 9 juillet 2012, une requête afin d’être autorisés à faire pratiquer une saisie-contrefaçon, seule la société C…… a été autorisée par l’ordonnance présidentielle du 11 juillet 2012 à procéder à ces opérations ; qu’or, à ces dates, la société C….. n’avait pas qualité pour requérir une saisie-contrefaçon, l’inscription de son contrat de licence n’ayant été publié que le 16 août 2012 au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle, date avant laquelle, en vertu de l’article L613-9 du code de la propriété intellectuelle, il n’était pas opposable aux tiers ; que l’ordonnance du 11 juillet 2012 étant nulle pour avoir été rendue au profit d’une personne qui n’était pas recevable à faire pratiquer une saisie-contrefaçon, il convient d’accueillir la demande formulée à titre liminaire par la société B…… , en déclarant nulles pour irrégularité de fond les saisies-contrefaçon subséquentes opérées les 17 et 18 Juillet 2012 et les procès-verbaux afférents ;