Le délai accordé à la partie saisie entre la signification de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et le début proprement dit des opérations suscite toujours des interrogations pour les praticiens qu’ils soient avocats, conseils en propriété industrielle, et huissiers.
Le jugement du 6 décembre 2013 du Tribunal de grande instance de Paris a retenu un nouveau paramètre à prendre en considération.
- La solution classique
Il est …..soulevé que la partie saisie n’aurait pas eu un temps suffisant pour prendre connaissance de l’ordonnance sur requête avant le début des opérations, puisque 11 minutes se seraient écoulées entre la signification de cette ordonnance et le démarrage des opérations.
Cependant, les sociétés demanderesses soulignent à juste titre qu’un délai de 11 minutes entre la signification de l’ordonnance et le début des opérations de saisie-contrefaçon constitue un délai raisonnable puisqu’en l’espèce les personnes présentes, qui ont été appelées par leur collègue qui a reçu en premier l’huissier, ont eu le temps de prendre connaissance « à leur tour» de l’ordonnance, puis de se retirer pour rassembler pièces et documentation.
- L’expérience du saisi en matière de saisie-contrefaçon
En outre, il est rappelé que la société A……. avait elle-même fait diligenter, dans un litige similaire, des opérations de saisie-contrefaçon au mois de juin précédent, ce qui la rendait capable, encore plus que d’autres, de comprendre en peu de temps de quoi il retournait.
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon est intégralement validé.