Le déroulement de la saisie-contentieux, moyen de preuve pour établir les agissements argués de contrefaçon, fait l’objet régulièrement de différentes contestations. Quelquefois, c’est le délai entre la signification de l’ordonnance de saisie-contrefaçon et le début de la saisie, qui est présenté comme trop court.L’arrêt du 2 octobre 2013 de la Cour de Paris confirme un jugement qui a validité une saisie-contrefaçon ayant débuté 5 mn après que l’huissier ait signifié l’ordonnance l’autorisant.
Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’ordonnance rendue le 16 octobre 2009 par le Président du tribunal de grande instance de Paris autorisant les opérations de saisie-contrefaçon a été notifiée le 05 novembre 2009 à 14 h 35 à la SA D ………. par remise à personne habilitée, en l’espèce une secrétaire, Mme P……. ;
Considérant que le procès-verbal de saisie-contrefaçon mentionne que les opérations ont commencé le 05 novembre 2009 à 14 h 40 ;
Considérant que le délai de cinq minutes entre la remise de l’ordonnance et le commencement des opérations de saisie-contrefaçon apparaît comme ayant été suffisant pour permettre au saisi d’être parfaitement informé des motifs justifiant la mesure de saisie-contrefaçon et de l’étendue des investigations autorisées, étant relevé que l’ordonnance ne fait que quatre pages ;
Considérant enfin que la personne ayant reçu notification de l’ordonnance n’a présenté aucune objection et a été en mesure de téléphoner à sa direction pour en référer ainsi que l’indique l’huissier dans sa lettre du 15 avril 2013 ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé ..