L’arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 2013 cité ci-dessous n’est pas intervenu en matière de saisie-contrefaçon de brevet. Mais la problématique qu’il aborde, n’en est pas éloignée.
Cet arrêt est d’une grande importance : la violation du secret de la correspondance entre l’avocat et son client intervient dès que le document est saisi par les enquêteurs.
Le pourvoi était dirigé contre l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en date du 15 novembre 2011, intervenue sur la régularité des opérations de visite et saisie de documents effectuées par l’Autorité de la concurrence, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Lors de l’intervention, les messageries de différentes personnes ont été saisies. Ces messageries contenaient des messages qui pouvaient être personnels et des messages échangés avec les avocats.
- Le Premier Président a refusé d’annuler en constatant :
« l’accord de l’Autorité de la concurrence pour restituer, après vérification, les pièces dont il serait démontré qu’elles sont véritablement couvertes par le secret de la correspondance avocat client ou qui relèveraient exclusivement de la vie privée des salariés, sous réserve que la société Medtronic en fournisse une liste exhaustive permettant leur identification et constaté à cet égard que l’Autorité de la concurrence ne s’oppose pas la restitution par destruction des messages listés par la société Medtronic en pièce n° 7 qui relèvent véritablement de la correspondance avocat client mais précise ne pas être en mesure de se prononcer sur le contenu des documents listés en pièce n° 8 par la société Medtronic »
- Ce que dit la Cour de cassation
Attendu que le pouvoir reconnu aux agents de l’Autorité de la concurrence par l’article L. 450-4 du code de commerce, de saisir des documents et supports informatiques, trouve sa limite dans le principe de la libre défense qui commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l’exercice des droits de la défense ;
Attendu que, pour refuser de se prononcer sur le contenu des documents listés en pièce n° 8 par la société Medtronic et refuser d’annuler la saisie de la pièce n° 7 dont il admet qu’elle relève véritablement de la correspondance entre avocat et client, le premier président énonce que l’Autorité ne s’oppose pas à la restitution de ce document protégé et que la simple copie réalisée par celle-ci ne saurait constituer une atteinte disproportionnée au regard des intérêts en présence, la pertinence de la saisie ne pouvant s’apprécier que par la prise de connaissance de son contenu ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher si les pièces et supports informatiques dont la saisie était contestée par la société étaient ou non couverts par le secret professionnel entre un avocat et son client, et sans annuler la saisie de correspondances dont il a constaté qu’elles relevaient de la protection de ce secret et alors enfin que la violation dudit secret intervient dès que le document est saisi par les enquêteurs, le premier président a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l’ordonnance n° 111 du premier président de la cour d’appel de Paris, en date du 15 novembre 2011, mais seulement en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de la saisie des pièces relevant de la protection du secret professionnel entre un avocat et son client et des droits de la défense, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;