L’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 14 octobre 2014 se prononce sur la juridiction compétente pour examiner le contentieux relatif à une invention de salarié. Rappelons que le décret du 9 octobre 2009 a donné une compétence exclusive au Tribunal de grande instance de Paris pour connaître les actions en matière de brevets d’invention. ( Plusieurs décisions en matière de contrefaçon de brevet ont déjà été citées sur ce blog, c’est ici )Très brièvement les faits :
Antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009, la société, l’ancien employeur, saisit le Tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action en revendication de la propriété du brevet.
5 février 2013 : le Tribunal de grande instance de Bordeaux fait partiellement droit aux demandes de la société, mais condamne celle-ci à verser un juste prix à l’ancien salarié.
28 février 2013 : la société fait appel du jugement devant la Cour d’appel de Bordeaux puis en mai elle conclut.
L’ancien salarié conclut également dans la procédure à Bordeaux.
11 juillet 2013 : second appel devant la Cour d’appel de Paris par la société.
Curieusement comme le relève la Cour d’appel de Bordeaux « aucune des parties n’a soulevé devant le magistrat chargé de la mise en état l’incompétence de la cour d’appel de Bordeaux au profit de la cour d’appel de Paris pour connaître du litige les opptosan »
Devant la Cour d’appel de Bordeaux, l’ancien employeur demande « à la cour de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la cour de Paris purgée de tout recours sur le fond… ». De son côté, l’ancien salarié considère que seule la Cour d’appel de Bordeaux est compétente puisque première saisie par l’ancien employeur.
Sur la compétence de ce contentieux en invention de salarié
Après un rappel des textes applicables, la Cour de Bordeaux retient :
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 20 juin 2012, a considéré qu’il résultait de la combinaison des articles L 615-17, D 631-2 et D 211-6 précités que cette cour était exclusivement compétente en matière de brevet d’invention à la date d’entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009 , même si l’article D 211-6 , pris isolément, ne visait que la juridiction du premier degré ; que la substitution de cette cour s’induisait des dispositions spéciales de l’article 6 du décret et constituait une dérogation aux règles de droit commun pour les autres cours d’appel normalement amenées à connaître de l’appel des jugements des juridictions situées dans leur ressort.
A noter l’absence de conséquence au premier appel de l’ancien employeur devant la Cour de Bordeaux au regard de l’impératif d’une bonne administration de la justice
Eu égard aux textes applicables en la matière et au contexte jurisprudentiel ci-dessus mentionné, M. L ne peut valablement soutenir, pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, que la société ….. s’est contredite aux dépens d’autrui en exerçant la voie de l’appel successivement devant deux juridictions différentes, ni qu’elle n’a pas respecté le principe de concentration des moyens.
Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de Paris.