Rémunération des inventeurs fonctionnaires : la prime d’intéressement pour l’auteur d’un moteur de recherche est due lors de la commercialisation des bases de données qui emploient ce moteur de recherche.
L’intéressement des fonctionnaires ne se limite pas aux seules inventions brevetables, l’auteur d’un moteur de recherche appliqué à une base de données peut également en bénéficier.
Cet arrêt montre que le calcul en faveur de l’inventeur ou de l’auteur ou du créateur peut prendre en compte les revenus indirects obtenus par l’employeur.
- Brièvement les faits tels que rapportés à l’arrêt du 22 mai du Conseil d’Etat
M.A…, « était, jusqu’à sa retraite en 2006, ingénieur de recherche au sein du laboratoire d’analyse et de traitement de la langue française du centre national de la recherche scientifique (CNRS ) »
« a conçu, dans l’exercice de ses fonctions, un logiciel de moteur de recherche, baptisé Stella »,
Ce moteur de recherche permet d’accéder « aux données numérisées du CNRS relatives à la langue et à la littérature françaises ».
Ce moteur de recherche est utilisé pour deux bases de données qui sont commercialisées par le CNRS sous forme d’abonnement pour la première, et de Cdrom pour la seconde.
M. A…demande la prime d’intéressement du décret du 2 octobre 1996.
Le Tribunal administratif de Nancy refuse.
2 décembre 2010 : la Cour de Nancy confirme le rejet de la demande par le Tribunal.
- 22 mai 2012 : le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour de Nancy
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le logiciel » Stella » a été conçu et adapté afin de permettre l’interrogation des bases de données » Frantext » et » TLFi » ; que l’exploitation commerciale de ces bases de données n’a été rendue possible qu’en raison de l’adjonction à celles-ci de ce moteur de recherche, qui permet aux utilisateurs d’accéder aux informations qu’elles contiennent ; qu’il s’en suit qu’en jugeant que M. A…ne pouvait prétendre au versement d’une prime d’intéressement au titre de la création d’un logiciel au motif que le CNRS ne tirait pas directement de produits de la commercialisation du moteur de recherche » Stella « , mais seulement des bases de données consultables à l’aide de ce logiciel, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que M. A…est fondé, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Pour le Conseil d’Etat, l’utilisation des deux bases de données nécessite l’emploi du moteur de recherche qui est un logiciel. Par conséquent, la commercialisation des bases de données ouvre droit à la rémunération en faveur du fonctionnaire créateur du moteur de recherche.