La Cour de cassation par un arrêt du 12 février 2013 dit que l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique qui subordonne le droit à la rémunération supplémentaire à la double condition de la délivrance d’un brevet et de l’intérêt exceptionnel que l’invention présente pour l’entreprise est contraire à la loi du 26 novembre 1990.
Mais attendu, en premier lieu, que l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 1990, modifiant l’article 1er ter de la loi du 13 juillet 1978 qui disposait que le salarié, auteur d’une invention de mission, pouvait bénéficier d’une rémunération supplémentaire, dispose dorénavant que ce salarié doit bénéficier d’une telle rémunération ; qu’après avoir relevé que l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique subordonne le droit à la rémunération supplémentaire à la double condition de la délivrance d’un brevet et de l’intérêt exceptionnel que l’invention présente pour l’entreprise, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que ces dispositions, contraires au texte désormais applicable, lequel est d’ordre public, devaient être réputées non écrites, peu important qu’aucun brevet n’ait été déposé ou délivré, dès lors que les clauses d’une convention collective ne peuvent restreindre les droits que le salarié tient de la loi ;
C’est dans la ligne de l’arrêt « Application des gaz » qui déclarait nul une clause similaire de la convention collective de la métallurgie il me semble.
Merci pour ce rappel.