De 1991 à 1996, le salarié inventeur est désigné dans 24 demandes de brevets .
En 1997 après son départ de l’entreprise, Monsieur G… , l’ancien salarié, demande à son employeur, la société S… , le paiement de différentes rémunérations en rapport avec ses inventions.
La société S…. saisit la CNIS qui, le 9 juillet 2001, propose la somme de 33 723 Euros, montant avancé par ……la société S…. .
Monsieur G…. engage une action devant le TGI de Paris, semble-t-il, au titre d’inventions d’inventions hors mission, qu’un premier jugement en date du 30 septembre 2003 qualifie d’inventions de mission. Également cette première décision ordonne une expertise et alloue à Monsieur G….. comme provision …la somme fixée par la CNIS.
Le rapport de l’expert estime la rémunération de Monsieur S…. à la somme de 75 000 Euros en retenant des rémunérations pour les dépôts, les délivrances, et les extensions des brevets. Il n’y aurait eu une exploitation directe que pour un seul brevet mais pendant une courte période et cette exploitation nécessitait de nombreuses technologies.
12 octobre 2010 : le Tribunal fixe ainsi la somme à revenir à Monsieur S….. à 75 242 et à 20 000 Euros au titre de ses frais de conseil.
En appel, pour demander la majoration de ces sommes, l’ancien salarié invoque des dispositions internes à l’entreprise dont le caractère contraignant ne sera pas retenu par la Cour.
16 décembre 2011, la Cour confirme le jugement.
Notons la position de l’employeur qui pour voir ramener ces primes au montant avancé devant la CNIS et entériné par cette commission :
Que la société [S … ] expose que, bien que la convention Syntec ne définisse pas cette prime, elle appliquait alors pour ses salariés, une prime par dépôt de 457,35 euros (dans l’hypothèse d’un inventeur unique), de 381,12 euros (en présence de 2 inventeurs) et de 914,69 euros divisée par le nombre d’inventeurs (en présence de 3 ou de davantage d’inventeurs) et les mêmes sommes en cas d’extension à l’étranger ;
Ces primes ont été considérés comme bien trop faibles successivement par l’Expert, le Tribunal et la Cour de Paris.