L’arrêt du Conseil d’Etat du 12 mars 2014 s’intéresse à l’imposition du prix de cession d’un brevet quand ce prix tient compte des chiffres d’affaires du cessionnaire pour les années à venir. Cet arrêt annule l’arrêt de la Cour administrative de Paris du 11 avril 2011.
- Le prix de cession du brevet tient compte de l’exploitation future du brevet
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 27 janvier 1995, M. A…a cédé à la société T…. un brevet associé à un logiciel constituant ensemble un » serveur-outil « , moyennant une rémunération fixe de 250 000 francs (38 112 euros) et un complément de prix variable égal à 10 % du chiffre d’affaires de la société T…… lié à l’utilisation de ce brevet jusqu’au 31 décembre 2001 ;
- Comment déclarer le revenu que représente ce prix de cession ?
qu’au titre de sa déclaration de revenus pour l’année 1995, M. A…a déclaré, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, une plus-value totale estimée à 5 826 304 francs (888 031 euros) sur laquelle il a été imposé au taux de 16 % ;
- Mais les montants perçus ultérieurement sont supérieurs au montant estimé initialement
qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de l’activité non commerciale de M. A…, l’administration a constaté que le montant total des annuités perçues par le contribuable excédait l’évaluation initiale de sa plus-value et a réintégré au revenu imposable des requérants, au titre des années 1999, 2000 et 2001, qui n’étaient pas prescrites, les sommes respectives de 393 584 francs (60 001 euros), 1 251 225 francs (190 748 euros) et 1 713 085 francs (261 158 euros) correspondant aux versements perçus au cours de ces années et excédant le montant de la plus-value initialement évaluée, en les taxant comme plus-values à long terme ;
- Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative de Paris
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que les plus-values mentionnées à l’article 93 quater du code général des impôts et taxables au taux prévu pour les plus-values à long terme constituent des recettes imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au fur et à mesure de leur encaissement, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
- Pour mémoire, la position de A…. telle qu’indiquée à l’arrêt de la Cour
La taxation des sommes litigieuses aurait dû être rattachée à l’imposition de l’année 1995 et ….ladite année est couverte par la prescription ;
L’arrêt du Conseil d’Etat du 12 mars 2014 est ici .
L’arrêt de la Cour administrative de Paris du 11 avril 2011 est là.