Bien qu’examiné par l’Office européen des brevets, un brevet européen (sa partie française) peut être annulé par un juge français même pour une insuffisance de description et non au regard d’une antériorité qui aurait pu ne pas être citée au rapport de recherche. L’arrêt du 9 septembre 2014 de la Cour de Paris confirme un jugement du Tribunal de grande instance de Paris qui a annulé la partie française d’un brevet européen pour insuffisance de description. Néanmoins, le breveté a produit en appel des attestations, celles-ci sont examinées, mais la Cour y voit des arguments pour souligner les carences du brevet.
La revendication 1ère
Considérant que la revendication 1 est ainsi libellée :
1. Appareil permettant de réaliser un rééquilibrage du corps humain, constitué essentiellement par une plate-forme circulaire mobile (2) destinée à supporter le sujet à traiter et qui peut recevoir un mouvement d’oscillation, et dans lequel ladite plate-forme (2) reçoit son mouvement d’oscillation autour d’un point d’appui central (6), mouvement combiné à un mouvement de rotation alterné, par l’intermédiaire d’un moteur unique (4) relié à des moyens de transmission et sans intervention du patient, et ce dans le plan de la plate-forme supportant le sujet, autour de l’axe géométrique perpendiculaire à ladite plate-forme et passant par son centre, l’amplitude et la vitesse tant de l’oscillation que de la rotation étant réglables et pouvant varier en cours d’utilisation, des moyens étant associés audit appareil pour que le sujet puisse être maintenu sur la plate-forme aussi bien en position debout qu’en position accroupie ou assise ;
La Cour confirme le jugement
Considérant, ceci ayant été posé, que la cour relève à l’instar du tribunal que la revendication 1, ni davantage les revendications dépendantes 2 à 9 relatives à des moyens d’appuis ou de traction du sujet sur la plate-forme n’enseignent les moyens de régler en cours d’utilisation les amplitudes et les vitesses des mouvements combinés d’oscillation et de rotation alternée ;
A propos des consultations produites pour la première fois en appel
Considérant que les consultations nouvellement versées aux débats par les appelants (pièces 13 et 14) proposent pour la première, de réaliser l’excentrique 22 ( après avoir admis que le brevet n’indique pas tous les détails du réglage de l’excentricité ) sous la forme d’un piston ou d’un vérin dont la longueur est par conséquent variable (ce qui fait varier l’excentricité) et dont la commande peut être assurée classiquement de manière électrique et/ou hydraulique et est, de manière classique déportée, sur l’appareil à proximité du patient pour qu’il puisse l’actionner en cours d’utilisation, pour la seconde, de faire varier l’excentration en montant sur l’excentrique un vérin électrique ou hydraulique qui commanderait le mouvement de l’excentrique et tournerait avec lui ;
Mais considérant que ces propositions prévoient, s’agissant de la première, l’intervention du patient, et les deux, un organe moteur supplémentaire, et sont ainsi contraires aux enseignements du brevet qui revendique, ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’absence de toute intervention du sujet à traiter et une plate-forme à moteur unique ;
Qu’en outre, elles requièrent nécessairement de l’homme du métier désireux de mettre en oeuvre les enseignements du brevet qu’il fasse preuve sinon d’activité inventive à tout le moins de dépasser les limites d’une simple mesure d’exécution ;
Considérant qu’il s’infère de ces éléments que la revendication 1 du brevet ne répond pas à l’exigence d’une description suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier, à l’aide de ses connaissances générales et sans effort excessif, puisse la mettre en oeuvre ;