Demande de brevet ou brevet délivré : quelle communication financière ?

Sur un recours contre une décision de la Commission des sanctions de l’AMF, la Cour de Paris, le 17 décembre 2015, s’intéresse à deux communications financières des 9 mai 2011 et 10 octobre 2011qui emploient le terme « brevet ».

  • Les expressions litigieuses

La Commission des sanctions a considéré que les termes de ces deux communiqués étaient non exacts, précis et sincères. Elle a relevé que le premier faisait référence à l’existence d’un brevet portant sur un produit baptisé D…….. qui n’avait pas encore été délivré à la société …..et faisait état de l’importance de l’actif qu’était le brevet D…… et que le second rappelait que la société …. était la filiale du groupe …….« détenant le brevet D……..».

  • Les arguments invoqués à l’appui du recours

Les requérants soutiennent que c’est à tort que la Commission des sanctions a jugé qu’au jour de la publication des communiqués litigieux, la société ….. ne pouvait se prévaloir d’un droit exclusif d’exploitation, ni n’avait de garantie de bénéficier d’un tel droit. Ils font valoir que si le rapport préliminaire de l’INPI, du 9 février 2010, concluait à l’absence d’innovation, celui-ci a, par décision du 22 avril 2011, accepté de publier la demande de brevet, rendant en conséquence cette demande opposable aux tiers et garantissant à la société ……, dans l’attente des formalités de délivrance du brevet, un droit exclusif d’exploitation. Selon eux, la société n’avait donc plus de raison de remettre en question l’obtention du brevet.

Par ailleurs, ils allèguent que l’information communiquée était conforme aux exigences en matière de communication financière, en ce que l’expression «’Brevet D….», utilisée dans les communiqués, visait d’abord le «’potentiel’» du produit D…. .et non la délivrance du brevet par l’INPI. Ils soutiennent que la formule simplifiée « Brevet D…….. » pouvait légitimement être utilisée dans les communiqués de presse, puisque la société pouvait raisonnablement, du fait de la publication de la demande de brevet, considérer que celui-ci allait être obtenu et que, de plus, il est précisé que le produit D…….. n’avait pas été enregistré comptablement. Ils considèrent avoir informé le marché sur l’absence d’enregistrement comptable de cette valorisation par la mention «’brevet D……..: un actif non valorisé’».

En dernier lieu, la société ….. et….. font observer que le communiqué du 10 octobre 2011 ne faisait que mentionner l’échec de l’opération relative à la levée de fonds qui devait avoir lieu pour la société …., en s’appuyant sur la valeur du D…….. alors non comptabilisée. Ils estiment que la mention relative au brevet D…….. n’avait dès lors aucune incidence sur la pertinence de l’information communiquée au marché.

  • La position de la Cour

Il n’est pas contesté qu’à la suite du dépôt de la demande de brevet en octobre 2009, l’INPI a rendu un rapport de recherche préliminaire donnant une opinion négative sur la brevetabilité du produit pour défaut d’innovation, le 9 février 2010, à la suite duquel le cabinet….., mandaté par la société ….., a présenté des observations et modifié les revendications. Il n’est pas contesté non plus que la demande de brevet a été publiée le ….avril 2011 et que le brevet a finalement été délivré le ….juillet 2012.

S’il est exact que le droit exclusif d’exploitation donné par le brevet prend effet à la date du dépôt de la demande et que cet effet est rétroactif à l’égard des tiers à la date de publication de celle-ci, le dépositaire ne dispose d’aucun droit tant que le brevet n’a pas été délivré et ne peut considérer cette délivrance comme acquise du fait de la publication de la demande, laquelle intervient automatiquement dans les 18 mois du dépôt.

Dès lors, les requérants ne pouvaient prétendre que la société ……, filiale de la société….., était d’ores et déjà titulaire du brevet D…….., ni communiquer en ce sens à l’égard du marché.

Par ailleurs, si le communiqué du 9 mai 2011 mentionne le « Brevet D……..» comme étant un « actif non valorisé », il n’en demeure pas moins que cette présentation induit l’idée que ce brevet est délivré et qu’il représente une valeur comprise entre …. et …. millions d’ euros, puisque c’est ainsi que le précise ensuite le texte qui explique que « la société ….. dispose donc d’un actif solide et le potentiel de développement de D…….. s’avère considérable ».

S’agissant du communiqué du 10 octobre 2011, qui informe le marché du dépôt de la déclaration de la cessation des paiements de la société ……., la rédaction à l’imparfait de la phrase « le Groupe avait pour objectif de finaliser une opération financière sur ……Filiale à 100 % de détenant le brevet D……..» ne retire rien au caractère inexact et trompeur de la présentation de cette détention, alors même que le brevet n’avait pas été délivré.

……
La décision de la Commission des sanctions doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a retenu le grief de la présentation inexacte, imprécise et non sincère de l’affirmation de la détention du brevet D……… Les moyens de la société ………..sur ce point sont donc rejetés.

3 thoughts on “Demande de brevet ou brevet délivré : quelle communication financière ?

  1. Bonjour

    Merci pour cette information. Est-il possible d’avoir une version PDF de cette décision (pouvez-vous l’attacher sur le blog), que je ne trouve pas sur les bases INPI ou Legifrance ?

    Merci

  2. Tout le monde passe à côté de son sujet:
    le requérant argumentant sur une décision de publication !
    l’AMF puis la cour d’appel sur l’imprécision du requérant entre brevet délivré et demande, qui est avérée, mais sans conséquence pour un brevet français

    Le point contestable était pourtant de valoriser une demande de brevet avec un mauvais rapport de recherche en « millions d’euros », ce qui semble plus que douteux…et aurait été aussi douteux avec le brevet français délivré.

  3. Bonjour
    Merci pour cette décision.
    Savez-vous où l’on peut se procurer l’arrêt de la Cour d’appel et la décision de la Commission des sanctions ?
    Pouvez-vous éventuellement les mettre en lien sur le blog.
    Merci d’avance
    Onurb

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