A la demande d’un internaute à propos du précédent post, quelques précisions.
La question posée par la Cour de Paris du 23 septembre 2014 dont l’arrêt a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2015 : le licencié est-il (encore) tenu au paiement des redevances stipulées au contrat alors même que l’annulation des brevets a un effet rétroactif ?
Le (encore) pour dire que cette question ne se pose pas dans les mêmes termes :
– si les redevances ont été payées et que leur paiement ne peut plus être remis en cause,
– à distinguer des autres redevances exigées ou exigibles jusqu’au jour où la décision d’annulation est devenue définitive,
– et 3ème hypothèse qui pourrait aussi être envisagée, les redevances dues car contractuellement prévues jusqu’au terme des 20 ans qui suivent le dépôt du brevet.
Mais comment cette question peut-elle être examinée par le juge français lors d’un recours d’une sentence arbitrale dont les cas d’ouverture sont limitativement énumérés par l’article 1520 du Code de procédure civile ?
Réponse : par le droit communautaire de la concurrence prévu à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
En développant (un peu) l’interrogation du précédent post : avec cet arrêt de la Cour de cassation et sous réserve de ce que dira la Cour de Justice sur la question préjudicielle posée par la Cour de Paris le 23 septembre 2014, les arbitres seront-ils tenus de respecter les dispositions applicables aux brevets organisées par tous les textes communautaires ( Traité de l’Union, règlements, directives) et par celles de l’OEB, et leurs décisions sur ces dispositions seront-elles soumises au contrôle de l’article 1520 du Code de procédure civile ?
merci pour l’explication ,
je vous signale un problème technique: le post précédent auquel vous faîtes allusion a disparu…
Effectivement le précédent post vient d’être remis en ligne. Par contre, votre commentaire a été supprimé par erreur. Toutes nos excuses.