Les faits qui conduisent à cette interrogation, ce blog en a parlé à propos de la question préjudicielle posée à la Cour de Justice par la Cour de Paris. C’est là
- La question à laquelle répond la Cour de Justice. L’arrêt dans l’affaire C‑567/14 est là
Dans ces conditions, il y a lieu de comprendre la question posée par la juridiction de renvoi comme demandant, en substance, si l’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, au titre d’un accord de licence tel que celui en cause au principal, il soit imposé au licencié de payer une redevance pour l’utilisation d’une technologie brevetée pendant toute la période d’effectivité de cet accord en cas d’annulation ou de non-contrefaçon des brevets protégeant cette technologie.
- La position des parties
36 Genentech et le gouvernement espagnol estiment qu’il convient de répondre à cette question par l’affirmative. Hoechst, les gouvernements français et néerlandais ainsi que la Commission ne partagent pas cet avis.
37 Genentech reproche à l’arbitre unique d’avoir méconnu les termes clairs de l’accord de licence et de l’article 101 TFUE en lui imposant de payer des redevances sur les ventes d’un produit qui ne contrefait pas la technologie brevetée. Cette société prétend subir des coûts additionnels d’environ 169 millions d’euros par rapport à ses concurrents en raison de cette restriction par objet et par effet à l’article 101 TFUE.
- La réponse de la Cour de Justice
L’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, au titre d’un accord de licence tel que celui en cause au principal, il soit imposé au licencié de payer une redevance pour l’utilisation d’une technologie brevetée pendant toute la période d’effectivité de cet accord, en cas d’annulation ou de non-contrefaçon du brevet sous licence, dès lors que le licencié a pu librement résilier ledit accord moyennant un préavis raisonnable.
A noter ce considérant
42 Le fait que les juridictions de l’État d’émission des brevets en cause au principal ont jugé, postérieurement à la résiliation de l’accord de licence, que l’utilisation par Genentech de la technologie concédée n’enfreignait pas les droits issus de ces brevets est, selon les indications fournies par la juridiction de renvoi sur le droit allemand applicable à cet accord, sans incidence sur l’exigibilité de la redevance pour la période antérieure à cette résiliation. Il s’ensuit que, Genentech étant demeurée libre de résilier ledit accord à tout moment, l’obligation de payer la redevance au cours de la période d’effectivité de ce même accord, pendant laquelle étaient en vigueur les droits issus des brevets concédés, ne constitue pas une restriction de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.