Certains affichent leur scepticisme à l’arrivée prochaine de la juridiction Unifiée du Brevet, juridiction qui aura à connaitre les contentieux du Brevet unitaire et des Brevets européens.
Un titre communautaire de brevet n’aurait-il pas suffi ?
Un arrêt du 19 avril 2013 de la Cour de Paris intervenu en matière de modèle montre que l’existence d’un titre communautaire renforce l’éclatement des contentieux entre les différentes juridictions nationales .
DECATHLON est titulaire d’un modèle communautaire relatif à la tête des clubs de golf.
DECATHLON assigne en contrefaçon devant le Tribunal de Grande Instance de Paris :
– une société allemande pour des actes commis sur le territoire allemand,
– une société belge pour des actes commis sur le territoire belge,
– une société britannique pour des actes commis sur le territoire anglais.
- 10 avril 2012 : Le Juge de la Mise en Etat déclare incompétent le tribunal de Paris .
- DECATHLON fait appel.
- 19 avril 2013 : la Cour de Paris confirme l’ordonnance.
L’article 8-1 du Règlement CE N° 1215/2012 du 12 décembre 2112 (anciennement article 6-2 du Règlement CE N° 44/200 1) dispose : ‘une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être aussi attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément’, est une exception au principe de la compétence du tribunal du domicile du défendeur.
Cette compétence spéciale déroge au principe de la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile, prévu à l’article 4-1 (anciennement 2 du règlement CE n° 44/2001 précité) dudit règlement doit être inter prété de façon stricte.
En l’espèce, la demande de la Société DECATHLON à l’égard de l’ensemble des sociétés LIDL et de leur fournisseur concerne un modèle communautaire déposé.
Cette demande est dirigée contre des co-défendeurs qui appartiennent au même groupe qui exercent sous la même enseigne, ont le même fournisseur du produit litigieux, et incrimine la vente sur le territoire de l’Union européenne d’un seul et même produit revêtu de la même marque, distribué au public selon les mêmes présentations, au moyen, notamment, de sites internet comportant des noms de domaines proches, tous enregistrés au nom de la société LIDL Stiftung et reliés par un site Internet commun à tous les pays concernés par la présente action, www.lidl.com.
Il s’ensuit que nonobstant l’indépendance territoriale des faits de contrefaçon reprochés, la demande formée par la société DECATHLON à l’égard des sociétés intimées s’inscrit dans une même situation de fait et les demandes sont liées entre elles par un lien étroit.
Cependant cette situation de fait, dès lors qu’il s’agit du même titre communautaire, s’inscrit dans une même situation de droit en raison de l’harmonisation du droit communautaire en cette matière de sorte que rien ne permet d’affirmer qu’il existe un risque de solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Il s’ensuit qu’il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer l’ordonnance entreprise.