Le Directeur de l’INPI se voit reconnaître de nouveaux pouvoirs.
Article 24 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
Au dernier alinéa de l’article L. 612-9 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ».
Au titre de l’année 2018, cette mise au secret des demandes de brevet a représenté :
- 105 arrêtés d’interdiction de divulgation et de libre exploitation de brevets d’invention ;
- 555 arrêtés de prorogation de ces interdictions ;
- 23 arrêtés de levée de ces interdictions.
A noter l’article 136 de cette loi a été censuré par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2020- 807 DC du 3 décembre 2020 aux motifs que :
- L’article 136 modifie le droit de la propriété intellectuelle applicable aux pièces détachées pour automobiles. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 18 du projet de loi initial qui, au titre de la déconcentration de certaines décisions administratives, transféraient au directeur général de l’institut national de la propriété industrielle la compétence du ministre chargé de l’économie et des finances pour prendre les décisions d’interdiction de divulgation et de libre exploitation des brevets d’invention.
L’article 136 supprimé prévoyait :
- – Après le 11° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route. »
- – Le chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513-6 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;
2° L’article L. 513-6 est ainsi modifié :
- a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a) », « b) » et « c) » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ;
- b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route, et qui :
« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;
« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »
III. – (Supprimé)
IV III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Rappelons que l’article L 513-6 débute par :
« Les droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne s’exercent pas à l’égard : «