Deux arrêts de la Cour de cassation interviennent en matière de brevet, ce 11 janvier 2023.
Le premier arrêt intervient sur pourvoi de l’INPI (classiquement la décision du Directeur de l’INPI) contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 novembre 2019 qui a annulé sa décision rejetant la demande de brevet de la société Bull.
Le pourvoi est rejeté n’étant « manifestement pas de nature à entrainer la cassation ». Voir l’arrêt du 11 janvier 2023 pourvoi Z 20_10.935
Pour mémoire cet arrêt du 22 novembre 2019 avant annulé la décision de l’INPI aux motifs que :
« l’INPI ne pouvait sur le fondement des seuls articles L. 611-10-2c) et L. 612-12 5° rejeter la demande de Brevet présentée par la société Bull ».
L’enseignement de la seconde décision est plus important.
Sont appliquées les dispositions des articles L. 611-10, 2°, d) et L. 612-12, alinéa 1, 5° dans leur rédaction antérieure à la loi du 22 mai 2019 :
- Pour considérer que la demande de brevet en cause porte sur une invention et, par conséquent, annuler la décision de rejet du directeur général de l’INPI, après avoir écarté la brevetabilité de la première caractéristique de la revendication 1, en retenant qu’elle n’a pour objet que la transmission et la présentation d’informations, l’arrêt retient que la seconde caractéristique de cette revendication, qui prévoit que la longueur de la « timeline » est supérieure à celle de la première fenêtre graphique et que l’utilisateur (le pilote) peut n’en afficher qu’une partie, est un moyen technique distinct du contenu des informations elles-mêmes, qui aide le pilote à sélectionner, parmi celles-ci, les plus pertinentes et produit ainsi un effet Il en déduit que la revendication 1, prise dans son ensemble, n’est pas exclue de la brevetabilité, de même que les revendications 2 à 7, placées dans sa dépendance.
- En se déterminant ainsi, en se bornant à reproduire les termes de la revendication 1, sans établir l’existence d’une contribution technique apportée par la demande de brevet ni expliquer en quoi les moyens revendiqués dans cette demande avaient le caractère de moyens techniques distincts de la simple présentation d’informations, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
La décision de la Cour d’appel du 21 mai 2019 qui avait annulé la décision de rejet de l’INPI, dont nous avions parlé « Chronique de l’ancien monde : l’INPI pouvait-il exclure de la brevetabilité une invention dont il n’avait pas le pouvoir de contrôler la suffisance de description du moyen technique « , est annulée.
Même si à l’époque, l’INPI ne disposait pas du pouvoir de rejeter une demande de brevet pour défaut d’activité inventive, la Cour de cassation nous dit aujourd’hui que les vérifications de l’existence de moyens techniques et de la contribution technique de l’invention entraient dans les pouvoirs antérieurs de l’INPI.
Au-delà de cet intérêt historique, et bien qu’il s’agisse d’un arrêt de cassation, la Cour de cassation se montrerait favorable aux inventions mises en œuvre par ordinateur sous réserve que la demande de brevet place le caractère technique dans la revendication et que probablement – ce que ne dit pas cet arrêt du 11 janvier 2023 , car les dispositions légales de ne s’y prêtaient pas et qu’il ne s’agit que de présentations d’informations, – cet élément technique soit le lieu de l’activité inventive, « la contribution technique » visée à ce second arrêt du 11 janvier 2023. L’arrêt du 11 janvier 2023, pourvoi M 19-19.567