L’arrêt rendu le 19 mars 2013 par la Cour de cassation présente un grand intérêt pour les titulaires de brevet, qui souhaitent limiter leur titre.
- 25 janvier 1990 : dépôt du brevet
- 23 mars 1994 : délivrance du brevet
- 28 septembre 2009 : Syngenta demande la limitation du brevet à l’INPI pour que « la revendication 8 du brevet soit définie comme une composition fongicide comprenant, outre une quantité efficace du point de vue fongicide d’un composé suivant la revendication 1 (composé d’acide propénoïque) et un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide pour ce composé, un autre composé doué d’activité biologique choisi parmi une liste de composés définis ; »
- Rejet de la requête par la Directeur de l’INPI
- Recours devant la Cour de Paris qui par arrêt du 7 septembre 2011 rejette le recours.
- Pourvoi par Syngenta, 19 mars 2013 : cassation de l’arrêt.
Attendu que pour rejeter le recours contre la décision du directeur général de l’INPI ayant rejeté cette requête, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la modification proposée de la revendication 8 ajoute, à la composition comprenant un composé selon la revendication 1 et un support ou diluant visé dans le texte initial, un autre composé alors que, ni la revendication dont la modification est demandée, ni aucune autre revendication ne mentionne un composé comprenant un second principe actif ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’objet de la revendication modifiée n’était pas divulgué directement et sans ambiguïté dans la description du brevet tel que délivré, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Avec cet arrêt du 19 mars 2013, le pouvoir de l’INPI se limiterait-il à un contrôle purement formel de la requête ?
Merci pour l’information. L’INPI avait une interprétation très stricte- apparemment plus stricte que l’OEB dans les procédures de limitation ce qui était un peu curieux.
L’interprétation de la cour de cassation est plus proche de celle de l’OEB. La limitation des revendications se fait en s’appuyant sur la description dans la seule limite des articles 123(2) et 123(3).