Quel est le point de départ de l’article R 411-20 du Code de la propriété intellectuelle ?
03 novembre 2011 : le Directeur de l’INPI rejette une demande de brevet.
07 décembre 2011 : recours du déposant.
Mais son recours ne précise ni sa profession, ni sa nationalité, ni ses date et lieu de naissance, indications exigées par R 411-21.
16 mai 2012 : le déposant tente de réparer les omissions en indiquant qu’il lui est encore possible de déposer un recours puisque l’article R 411-20 du CPI ne prévoit pas le point de départ du délai d’un mois.
Le 14 septembre 2012, la Cour de Paris déclare irrecevable ce recours :
« Que si, comme le fait valoir le requérant, le premier alinéa de cet article ne précise pas le point de départ du délai d’un mois dans lequel il enferme la faculté de former un recours, force est de relever qu’il renvoie, en son second alinéa, au droit commun de la procédure civile sur la computation des délais ;
Que, selon les dispositions de l’article 640 du code procédure civile, figurant dans le même chapitre que l’article 643 visé par le texte précité, le délai pour accomplir une formalité « a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir « ; que, s’agissant de former un recours devant la cour d’appel, l’article 528 du code de procédure civile fait courir le délai de recours à compter de la notification de la décision ; .. »
Cette demande de brevet a été rejetée par l’INPI car contraire « aux dispositions tendant à protéger la dignité de la personne humaine, l’ordre public et les bonnes mœurs ».
Seul son titre est rappelé ici : « procédé de liaison entre un prélèvement de cellules souches et un produit financier d’épargne ».
Cette demande fait également l’objet d’un PCT.