Le précédent post s’intéressait à l’arrêt du 25 juin 2013 de la Cour de cassation.
- Revenons sur l’arrêt du 1er juillet 2008 intervenu sur le recours du titulaire,
Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir relevé que le mandat confié, le 7 février 1992, par la société Sankyo au cabinet L….était limité à la seule procédure de dépôt d’une demande de CCP puisqu’il y était expressément mentionné en conséquence de ce dépôt de verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l’expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour son exécution, c’est à bon droit que la cour d’appel a, sans dénaturer cet acte, retenu qu’il s’inférait des termes de ce mandat que la société Sankyo avait clairement manifesté sa volonté de limiter les termes du mandat au seul dépôt du CCP ;
Et attendu que, en second lieu, dès lors que le paiement des annuités destinées à assurer le maintien en vigueur des droits de propriété industrielle est accompli par un conseil en propriété industrielle, celui-ci n’a pas à justifier d’un pouvoir pour agir en tant que mandataire auprès de l’INPI ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
- A comparer avec l’arrêt du 25 juin 2013 sur pourvoi de celui qui n’avait pas eu gain de cause sur sa tierce opposition,
Attendu que pour dire que la notification de la décision du 26 janvier 2005 adressée au cabinet A… était irrégulière, l’arrêt retient que le mandat confié à ce cabinet était limité à la seule procédure de dépôt d’une demande de CCP et que la quatrième redevance ainsi que les redevances postérieures ont été payées par un autre cabinet ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans constater que la société de droit japonais Daiichi avait informé l’INPI de ce qu’elle constituait comme mandataire le cabinet W….. pour recevoir toute notification, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;