Les recours contre les décisions du Directeur de l’INPI en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des brevets et des CCP sont soumis à la Cour d’Appel de Paris. Mais quel est le statut de l’Office lors de cette procédure, est-il tenu aux mêmes obligations qu’une partie ? En attendant les modifications annoncées en matière de marque, l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 avril 2018 confronte les dispositions de l’article R411-23 à l’article 16 du Code de procédure civile.
Vu les articles 16 du code de procédure civile et R. 411-23, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que The Regents of the University …… (l’université), titulaire du brevet européen n° 1 658 858, délivré le 18 novembre 2009, désignant la France et intitulé « Utilisation de la toxine botulique pour le traitement du dysfonctionnement récalcitrant de l’évacuation de la vessie », a déposé une demande de certificat complémentaire de protection (CCP) n° 12C0054 pour le produit « toxine botulique de type A » ; que ce dépôt du 19 septembre 2012 étant tardif, dès lors que l’autorisation de mise sur le marché de la nouvelle application thérapeutique de la toxine botulinique avait été délivrée le 22 août 2011, l’université a demandé à être restaurée dans les droits qui y étaient attachés en se prévalant d’une excuse légitime ; que l’université et la société ……. , à laquelle le brevet avait été cédé entre-temps (les requérants), ont formé un recours contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) rejetant cette demande ;
Attendu que l’arrêt rejette ce recours au visa des observations du directeur général de l’INPI déposées au greffe le 21 mars 2016 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des productions que le greffe de la cour d’appel n’avait pas notifié ces observations aux requérants et qu’il n’est pas justifié que l’INPI avait spontanément procédé à cette diligence, lors même qu’il n’y était pas légalement tenu, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que ces observations avaient été réitérées oralement à l’audience dans des conditions permettant d’en débattre de manière contradictoire, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;