Des règles spécifiques s’appliquent aux recours contre les décisions du Directeur de l’INPI en matière de brevet et de CCP. L’appréciation de ces règles par la Cour de cassation serait-elle différente en cas de tierce opposition ?

Des règles spécifiques s’appliquent aux recours contre les décisions du Directeur de l’INPI. La Cour de cassation les apprécierait-elle de manière différente en cas de tierce opposition ?

L’arrêt du 25 juin 2013 de la Cour de cassation intervient à propos d’un  certificat complémentaire de protection. Certes, ce CCP a expiré le 10 août 2006, mais une décision du Directeur de l’INPI à propos du paiement de sa quatrième annuité suscite d’importants débats judiciaires. Plusieurs arrêts ont déjà été rendus par la Cour de Paris. La Cour de cassation s’est déjà prononcée le 1er juillet 2008 et cet arrêt de rejet du pourvoi semblait clore l’affaire.

En matière de tierce opposition, un arrêt du 29 février 2012 de la Cour de Paris a déjà été signalé sur ce blog.

L’arrêt du 25 juin 2013 de la Cour de cassation cassant un autre arrêt du 29 février 2012 statuant également sur une tierce opposition mais par une autre société, la Cour de Paris aura à nouveau l’occasion de se prononcer.

Vu les articles R. 612-2 et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction applicable aux faits de la cause ;

Attendu que pour dire que la notification de la décision du 26 janvier 2005 adressée au cabinet A… était irrégulière, l’arrêt retient que le mandat confié à ce cabinet était limité à la seule procédure de dépôt d’une demande de CCP et que la quatrième redevance ainsi que les redevances postérieures ont été payées par un autre cabinet ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans constater que la société de droit japonais Daiichi avait informé l’INPI de ce qu’elle constituait comme mandataire le cabinet W……..pour recevoir toute notification, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Daiichi Sankyo company et Teva santé aux dépens ;