Un brevet européen dont une première traduction a été publiée antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007, n’a pas à voir inscrite une seconde traduction auprès de l’INPI même après sa modification suite à opposition intervenue après cette date du 1er mai 2008.
C’est là l’enseignement de l’arrêt de la Cour de Paris du 16 mars 2012 sur un recours de la société Kubota sur le rejet de l’INPI de recevoir la traduction de la version modifiée de son brevet européen
Considérant, dans ces conditions, qu’en refusant de recevoir le dépôt de la traduction en langue française du brevet EP 1402767 tel que modifié par une décision publiée au Bulletin européen des brevets n° 2011/08 du 23 février 2011, soit postérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2008, des dispositions de l’article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle issues de la loi du 29 octobre 2007, le directeur général de l’INPI n’a pas méconnu les obligations qui sont les siennes en matière de formalités de publication, peu important que mention de la délivrance dudit brevet ainsi que sa traduction en français aient été publiées à des dates antérieures à l’entrée en vigueur de cet article ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter le recours formé par la société Kubota Corporation ;