Si un premier arrêt de cassation a pu sauver un brevet annulé une première fois en appel, le rejet du second pourvoi, le 30 mai 2018, contre le second arrêt d’appel également d’annulation des revendications qui entre-temps avaient fait l’objet d’une limitation, est riche d’enseignement.
30 mars 2012 : la Cour d’appel de Paris annule les revendications 1 à 9 du brevet.
9 juillet 2013 : un premier arrêt de la Cour de cassation intervient. L’arrêt de Paris est cassé mais uniquement en ce qu’il a annulé les revendications 2 à 8.
29 janvier 2014 : le titulaire du brevet dépose une demande de limitation des revendications du brevet. De nouvelles revendications sont admises par l’INPI numérotées 1 à 4.
Le 26 janvier 2016 ; la Cour d’appel de Paris annule pour défaut d’activité inventive ces quatre nouvelles revendications.
A propos de la revendication 1ère : « Considérant qu’il apparaît donc que la revendication 1 est constituée d’un ensemble de paramètres déjà connus ou facilement accessibles pour l’homme du métier et ayant chacun un effet technique spécifique participant à l’optimisation de chaque étape décrite, sans que leur combinaison ait un effet de synergie surprenant ;
Un nouveau pourvoi en cassation est déposé. L’arrêt de la Cour de cassation intervient le 30 mai 2018.
Ce que dit la Cour de cassation lors du second pourvoi sur cette absence d’effet surprenant :
« Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant retenu que la revendication 1 était constituée d’un ensemble de moyens déjà connus, ayant chacun un effet technique spécifique participant à l’optimisation de chaque étape décrite du procédé, sans que leur combinaison ait un « effet de synergie surprenant », la cour d’appel a légalement justifié sa décision de retenir que cette revendication ne constituait pas une invention de combinaison ; »
A relever également à cet arrêt de rejet :
: Attendu, en second lieu, que l’arrêt retient que l’homme du métier pouvait facilement, au moyen d’essais de routine, déduire de l’exemple de laboratoire figurant dans le brevet opposé Lhoist EP 1 154 958 que, pour de grandes quantités, la mise en contact des produits avec la boue à traiter devait être plus longue que celle décrite, et ainsi trouver la durée utile du mélange préconisée par la revendication 1 ; qu’il ajoute qu’il est fait état, dans le Mémento technique de l’eau, d‘un temps standard de floculation des boues dans des bacs agités en série pour obtenir un excellent mélange de l’ordre de 5 à 10 mn, que celui du brevet litigieux ne fait qu’englober et qui correspond à la fourchette moyenne proposée de façon préférentielle par celui-ci ; qu’en cet état, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche invoquée à la troisième branche, que ses constatations rendaient inopérante, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu considérer que la caractéristique tenant à la durée du mélange des produits avec la boue à traiter était aisément accessible à l’homme du métier ;
La 3ème branche telle que reprise à l’arrêt du 30 mai 2018 :
3°/ qu’en affirmant que le Mémento technique de l’eau faisait état d’un temps standard de floculation des boues dans des bacs agités en série pour obtenir un excellent mélange de l’ordre de 5 à 10 minutes, soit une durée comprise dans la fourchette par la revendication 1 du brevet français n° 04 09767, sans rechercher, comme l’y invitaient la société C ………, la société .M…… et M. X…, si ce document n’envisageait pas uniquement l’utilisation d’une chaux éteinte et non de la chaux vive partiellement pré-hydratée à réactivité retardée (CVRR) visée dans la revendication 1, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;