L’arrêt de la Cour de Paris du 26 janvier 2016 intervient sur renvoi après cassation. L’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2013 est ici.
- Le rappel de l’arrêt du 9 juillet 2013
Que dans son arrêt du 9 juillet 2013, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la société C ……… et M. G…….. , a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a annulé les revendications 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du brevet n° 04 09767 et ordonné la publication du dispositif de l’arrêt dans cinq journaux ou revues aux frais de la société C…….., l’arrêt rendu le 30 mars 2012, remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
- La limitation du brevet intervenue postérieurement à l’arrêt du 9 juillet 2013
Considérant que la société C………. et M. G…….. ont déposé le 30 janvier 2014 une demande de limitation des revendications du brevet n° 04 09767, acceptée par décision du 25 mars 2014 ; que les revendications d’origine du brevet, qui consistaient en des revendications d’utilisation (notamment la revendication 1, qui portait sur l’utilisation de la chaux vive partiellement pré-hydratée à réactivité retardée, annulée pour défaut de nouveauté par disposition définitive de l’arrêt du 30 mars 2012), de procédé et de produit, ont été abandonnées et remplacées par les nouvelles revendications 1 à 4 ;
- L’effet de cette limitation n’est pas contesté
Qu’il n’est pas contesté qu’en application de l’article L613-24, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle, ‘Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date de dépôt de la demande de brevet‘ ; que selon l’article L613-25, alinéa 7, du même code, ‘le brevet ainsi limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée’ ;
Toutefois, la Cour annule ces quatre nouvelles revendications pour défaut d’activité inventive.