(Suite de l’arrêt du 15 février 2013). Les posts précédents ont indiqué que toutes les critiques contre les interventions des huissiers ont été rejetées par la Cour de Paris. Cet arrêt indique également que le débat sur la priorité invoquée ne nécessite pas la production des traductions en français des documents remis à l’OEB.
Les sociétés appelantes contestaient la priorité allemande N° DE 44 14 823 du 28 avril 1994 invoquée à l’appui de la demande européenne dont la partie française leur était opposée.
– la société Vorwerk n’aurait pas communiqué dans la présente procédure la traduction en français du document de priorité allemand N° DE 44 14823, en sorte qu’elle ne justifierait pa s qu’elle a effectué,le 8 avril 1994, un dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier en Allemagne.
Mais l’article 87 §1 de la Convention sur le brevet européen (ci-après CBE) dispose que « celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour un Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle …….une demande de brevet d’invention, de modèle d’utilité ou de certificat d’utilité ou son ayant cause jouit , pour effectuer le dépôt d’une demande de brevet européen pour la même invention, d’un droit de priorité, pendant un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la première demande » ;
La Société Vowerk a versé aux débats la demande de brevet européen N° 0 757 530, déposée le 28 avril 1995 sou s la forme d’une demande internationale au sens du traité en matière de coopération des brevets portant le numéro W 95/29615 qui revendique la priorité de la demande de brevet allemand N° DE 44 14823 du 28 avril 1994 de la société Vorwerk et la requête N° PCT/EP 95/01636 afférente à la demande internationale N° W 95/29615 qu’elle a déposée pour protéger l’invention en litige, et la demande de brevet allemand N° DE 44 14 823 dont elle revendique la priorité.
Elle communique la lettre en date du 17 mars 2009 du directeur des affaires juridiques et internationales de l’Institut national de la propriété industriel qui indique que la publication au bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention de la remise de la traduction, prouvait à elle seule, non seulement que la traduction a été remise mais qu’elle a bien été remise dans le délai réglementaire de trois mois et ce, quelle que soit la date de publication au Bulletin de la mention de la remise.
La Société VORWERK justifie donc avoir pu légitimement, revendiquer, en application des dispositions susvisées, la priorité du brevet allemand DE 44 14823 lors du dépôt de sa demande auprès de l’Office Européen des Brevets, sans qu’il soit besoin pour elle de produire la traduction de ces pièces au débat, au demeurant par elle communiquées.