L’arrêt du 9 juillet 2013 de la Cour de cassation est d’une très haute importance en matière d’annulation de brevet pour défaut de nouveauté et d’activité inventive.Carmeuse France est titulaire avec avec M. X…, du brevet français n° 04 09767, délivré le 15 décembre 2006 pour « utilisation de chaux partiellement pré-hydratée dans la séparation d’une suspension matières solide/ liquide, procédé de traitement des boues et boues purifiées obtenues selon ce procédé » ;
Lhoist recherche et développement, est titulaire du brevet européen EP 1 154 958, déposé le 3 février 2000, délivré le 31 mars 2004 et portant sur un procédé de conditionnement des boues.
Lhoist recherche et développement, et Lhoist France assignent Carmeuse et M. X…en nullité du brevet français n° 04 09767 pour défaut de nouveauté et d’activité inventive et en concurrence déloyale ;
La Cour de Paris annule les revendications 1 à 9 du brevet.
Carmeuse et M. X ….. se pourvoient en cassation.
L’arrêt du 9 juillet accueille différents moyens dont le nombre souligne déjà l’intérêt de cet arrêt. L’importance de cet arrêt du 9 avril est plus grande encore à se rappeler l’automaticité de ces problématiques par exemple ici.
- L’annulation de la revendication principale pour défaut de nouveauté peut-elle intervenir quand la contestation ne portait que sur l’activité inventive ?
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler la revendication 5 du brevet n° 04 09767, l’arrêt retient que celle-ci est dépourvue de nouveauté ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les sociétés Lhoist soutenaient, dans leurs conclusions, que cette revendication était nulle pour défaut d’activité inventive, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
- La revendication principale étant annulée pour défaut de nouveauté, les revendications dépendantes doivent-elles être automatiquement annulées ?
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 611-11 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour retenir que les revendications 2 à 4 et 6 à 8 du brevet 04 09767 sont dépourvues de nouveauté et doivent être annulées, l’arrêt relève qu’elles sont respectivement dans la dépendance des revendications 1 et 5 qui sont elles-mêmes dépourvues de nouveauté ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que l’annulation d’une revendication principale pour défaut de nouveauté n’entraîne pas automatiquement celle des revendications qui en dépendent, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
- Pour annuler pour défaut d’activité inventive une revendication, le juge du fond peut-il combiner autrement les documents opposés ?
Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler pour défaut d’activité inventive la revendication 9 du brevet 04 09767, revendication principale portant sur le produit, l’arrêt se fonde sur les enseignements des brevets X…n° 2 841 895 et Lhoist 1 154 958, sur l’article S. A…et sur le Mémento technique de l’eau éd. 1978 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions les sociétés Lhoist soutenaient que cette revendication était dépourvue d’activité inventive compte tenu des enseignements du brevet X…n° 2 841 895 et des documents JP 60054799, S. A…et Mémento technique de l’eau éd. 1978, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
- La publication de la décision du juge du fond doit-elle être motivée sur le préjudice spécifique à réparer ?
Et sur le sixième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que pour ordonner la publication du dispositif de l’arrêt aux frais de la société Carmeuse, l’arrêt retient que des mesures de publication de la décision dans cinq journaux ou revues seront ordonnées comme exposé au dispositif de l’arrêt ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’existence d’un préjudice subi par les sociétés Lhoist, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;