Le juge français peut sanctionner des actes de contrefaçon de brevet réalisés dans un autre État que la France

En septembre-octobre, est annoncée l’installation de la Juridiction Unifiée du Brevet et sans doute pour le premier semestre de l’année prochaine, la possibilité de la saisir.

Bientôt donc,  le temps des interrogations opt-in ou opt-out ?  

D’ici là, le titulaire français d’un brevet européen qui entend faire cesser des actes de contrefaçon dans différents pays où il détient le titre national correspondant doit-il toujours saisir séparément une  juridiction nationale de chaque État ou peut-il tenter de regrouper tout cela devant une seule juridiction ?

Illustration : Vadim Sazhniev

La question est posée, et la Cour de cassation y répond le 29 juin 2022.

L’importance pratique de cet arrêt est telle qu’il est amplement cité pour que chacun en mesure la portée.

Très brièvement les parties, leur nationalité et les Etats où ont lieux les actes allégués de contrefaçon.

H……… assigne en France :

  • T …. Société anglaise
  • G……. le fournisseur sud-africain de celle-ci,
  • D…… et L ……. , des sociétés françaises, des revendeurs des produits litigieux

H ……… invoque des actes de actes de contrefaçon de son brevet européen :

  • en France,
  • en Grande-Bretagne
  • et en Allemagne.

Le Tribunal de Paris et la Cour de Paris renvoient H ……. a mieux se pourvoir s’agissant des actes de contrefaçon aux parties anglaise et allemande du brevet

Successivement le tribunal judiciaire de Paris et la cour d’appel de Paris se sont déclarés incompétents pour connaître des actes de contrefaçon en dehors du territoire français. Pour la Cour de Paris : « Les atteintes prétendument portées respectivement en Grande Bretagne et en Allemagne par T……  aux parties anglaise et allemande du brevet EP 340 ne relèvent pas de la même situation de droit que celles portées à la partie française dudit brevet ».  

La réponse de la Cour de cassation : l’appréciation du risque de solutions inconciliables  et non seulement divergentes

 Vu l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale :

3. Selon ce texte, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

4. La Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 12 juillet 2012, aff. C-616/10) a dit pour droit, à propos de l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, rédigé en des termes identiques à l’article 8 point 1 précité, que ce texte « doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés établies dans différents États membres sont accusées, chacune séparément, dans une procédure pendante devant une juridiction d’un de ces États membres, de contrefaçon à la même partie nationale d’un brevet européen, tel qu’en vigueur dans un autre État membre, en raison d’actes réservés concernant le même produit, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, au sens de cette disposition. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier l’existence d’un tel risque en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier. »

5. Pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître des actes de contrefaçon commis par T…… en dehors du territoire français, l’arrêt retient que les atteintes prétendument portées en Grande Bretagne et en Allemagne aux parties anglaise et allemande de son brevet européen ne relèvent pas de la même situation de droit que celles portées à la partie française du brevet et que les produits incriminés en France et ceux qui le sont hors du territoire français ne sont pas les mêmes, de sorte qu’il n’y a pas identité de situation de droit et de fait dans les demandes portant sur des actes de contrefaçon commis sur le territoire français et en dehors du territoire, les décisions relatives aux demandes risquant d’être divergentes mais pas inconciliables.

6. En statuant ainsi, alors que H………  invoquait les atteintes portées par les sociétés françaises et T…….., en France, en Allemagne et en Grande Bretagne, aux mêmes parties nationales de son brevet européen, concernant le même produit, la cour d’appel, à qui il appartenait de rechercher si le fait de juger séparément les actions en contrefaçon n’était pas susceptible de conduire à des solutions inconciliables, a violé le texte susvisé.

 Mais la nationalité sud-africaine du fournisseur pouvait-elle changer sa situation ?

La réponse donnée est sur le terrain de l’article 14 du Code civil, la nationalité de H……… le titulaire du brevet.

  1. Il résulte de ce texte que le demandeur français, dès lors qu’aucun critère ordinaire de compétence n’est réalisé en France, peut valablement saisir le tribunal français qu’il choisit en raison d’un lien de rattachement de l’instance au territoire français, ou, à défaut, selon les exigences d’une bonne administration de la justice. 9. Pour dire incompétent le juge français pour connaître des actes de contrefaçon commis en dehors du territoire français par G………, domicilée en Afrique du Sud, l’arrêt retient que H…….. ne démontre pas la pertinence du rattachement avec la présente instance, alors que le juge français n’est pas compétent pour les faits prétendument commis à l’étranger par T ………….. dont G……. était le fournisseur et que les juridictions anglaise et allemande sont compétentes pour juger des prétendus actes de contrefaçon de la partie nationale du brevet litigieux commis sur leurs territoires respectifs. 10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à faire échec à la compétence des juridictions françaises fondée sur la nationalité française de H………, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

 

One thought on “Le juge français peut sanctionner des actes de contrefaçon de brevet réalisés dans un autre État que la France

  1. Intéressant, apparemment les contrefacteurs n’ont pas soulevé en défense la validité du titre.

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