L’arrêt 13 février 2013 de la Cour de Toulouse reconnaît au Tribunal de Grande Instance de Paris une compétence exclusive pour un contentieux contractuel portant sur le paiement des redevances d’un brevet.
Différents copropriétaires d’un brevet accordent une licence exclusive.
La société licenciée souhaite mettre un terme au contrat pour le 26 septembre 2009. A cette date, le brevet n’est pas échu.
Un des trois copropriétaires demande à la licenciée de poursuivre l’activité jusqu’au 31 décembre 2010. Le brevet ayant été déposé le 28 janvier 1994, il est encore en vigueur pour quelques années.
23 janvier 2012 : les deux autres copropriétaires assignent le copropriétaire qui a demandé la poursuite de la licence, et la licenciée en résiliation du contrat, et à titre de provisions, à différents montants au titre des redevances sur les périodes du 1er octobre 2001 au 26 septembre 2009 et postérieurement au 26 septembre 2009.
- L’assignation est devant la juridiction consulaire fuxèenne.
- 1er octobre 2012 : le tribunal saisi se déclare incompétent au profit du TGI de Paris
- 13 février 2013 : la Cour d’Appel de Toulouse rejette le contredit et renvoie l’affaire devant le TGI de Paris.
Les dispositions de l’article L615-17 du code de la propriété intellectuelle (CPI), applicables à l’espèce s’agissant de dispositions relatives à la compétence des juridictions, sont ainsi rédigées : les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance(TGI) déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative »
Cette formulation introduite par la loi n° 2011-525 du 17 Cette formulation introduite par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 a remplacé l’expression ‘l’ensemble du contentieux né du présent titre’ par ‘les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention’.
Aux termes de l’article D 631-2 du CPI, les TGI désignés ont une compétence exclusive. Aux termes de l’article D 211-6 du code de l’organisation judiciaire, le Tribunal de Grande Instance de Paris est désigné comme seule juridiction compétente pour connaître des actions en matière de brevets d’invention.
Le litige opposant les parties porte sur les redevances dues en exécution de deux contrats, l’un signé par MM. N…..et A……..R et la S.A.S. COMPIN intitulé ‘protocole de cession partielle de brevet’ en date du 6 janvier 1995 et l’autre signé par MM. Nicolas et Alexandre R, la S.A.S. COMPIN et la S.A. JULES TOURNIER et FILS intitulé ‘contrat de concession de licence exclusive de fabrication et de vente’ en date du 26 mars 2004.
MM. N……. et A…….. R sollicitent nécessairement la condamnation de la S.A.S. COMPIN sur le fondement du premier contrat en réclamant la production de factures postérieures à la période du 1er octobre 2001 et non sur le second, étant relevé de plus qu’il est mentionné dans l’exposé du second que le premier contrat est maintenu dans son intégralité. Il en résulte que le débat entre les parties porte sur l’étendue du brevet et relève donc de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Paris, comme l’a jugé le tribunal de commerce de Foix
Si le contredit est reçu, la S.A. JULES TOURNIER et FILS sollicite l’évocation par la cour d’appel de l’instance la concernant. Mais, la demande de résiliation du contrat de 2004 qui doit intervenir au contradictoire des trois parties signataires est liée à la question de savoir si les clauses du premier contrat sont maintenues ou non par le second contrat.
Il convient en conséquence de rejeter le contredit ainsi que la demande d’évocation et de renvoyer la procédure au tribunal de grande instance de Paris.