L’arrêt du 9 mai 20014 rendu par la Cour de Paris et cité dans le précédent post s’est aussi prononcé sur la demande en nullité d’un brevet présentée une seconde fois contre le nouveau titulaire du brevet.
Rappelons simplement que Cecil est l’ancien titulaire du brevet qui l’a cédé à Berkem qui poursuit en contrefaçon Partenia, société déjà condamnée pour contrefaçon du même brevet au bénéfice de Cecil par un arrêt confirmatif de Rennes le 15 décembre 2003.
Que dit la Cour de Paris sur la demande de nullité du brevet français.
Considérant qu’à titre subsidiaire la société PARTENIA poursuit la nullité du brevet FR 9400179 pour insuffisance de description, défaut d’activité inventive et défaut de nouveauté ;
Qu’elle laisse toutefois sans réponse l’argument de la société BERKEM selon lequel le moyen de nullité se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée dès lors que la Cour d’Appel de RENNES, confirmant un jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES du 15 décembre 2003 a, par arrêt en date du 1er mars 2005, dans un litige opposant la société CECIL à la société PARTENIA, rejeté la demande de nullité du brevet FR 9400179 déposé à l’INPI le 5 janvier 1994 par la société CECIL pour défaut d’activité inventive et défaut de nouveauté ;
Que la demande formée par le présent litige par la société PARTENIA se heurte donc à la fois au principe de l’autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens et doit en conséquence être, non pas rejetée, mais déclarée irrecevable.
En ce qui concerne la demande en contrefaçon de brevet, qui n’est pas l’ objet de ce post, elle a été rejetée.