La communication électronique entre les avocats et les juridictions, véritable progrès que connaissent également les usagers des offices de propriété industrielle, a toutefois amené à des difficultés. Comment, en effet, communiquer simultanément avec les conclusions des pièces qui, souvent en matière de brevet, mais également dans les autres branches de la propriété industrielle sont d’un volume qui leur interdit un même envoi électronique.
L’article 906 du Code de procédure civile dispose :
« Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. »
L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation par son arrêt du 5 décembre 2014 vient de le dire, il n’y a pas de sanction automatique.
Cet arrêt n’est pas intervenu en matière de brevet, mais son importance pratique mérite qu’il soit cité sur ce blog .
Mais attendu qu’ayant relevé que la société intimée, à qui les appelants avaient communiqué leurs pièces quelques jours après la notification des conclusions au soutien desquelles elles étaient produites et qui avait conclu à trois reprises et pour la dernière fois en décembre 2011, avait été en mesure, avant la clôture de l’instruction le 2 octobre 2012, de répondre à ces pièces et, souverainement retenu que les pièces avaient été communiquées en temps utile, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu de les écarter ;
L’arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation du 5 décembre 2014 est ici
L’article 906 du Code de procédure civile est là.