L’arrêt du 2 décembre 2014 rappelle la rigueur qui s’attache au recours contre les décisions du Directeur de l’INPI et le rôle de l’avocat.
La chronologie
20 juin 2011 : dépôt de la demande de brevet n°11 55 386 au nom de M. C………
17 septembre 2012 : rejet de la demande pour absence de réponse aux antériorités du rapport de recherche préliminaire.
22 novembre 2013 : recours en restauration.
17 mars 2014 : décision d’irrecevabilité du directeur général de l’Institut national de la propriété pour tardiveté de ce recours.
16 avril 2014 : recours par M. C……
La Cour rejette le recours
Considérant qu’aux termes de l’article R411-25 du code de la propriété intellectuelle, ‘Le déclarant peut, devant la cour d’appel, se faire assister ou représenter par un avocat’ ;
Considérant qu’il résulte de l’article R411-21 du même code que si la déclaration de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration ;
Qu’en l’espèce, alors que la déclaration de recours n’était pas motivée, l’exposé des moyens invoqués à l’appui du recours a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée le 20 mai 2014 au greffe de la cour d’appel, par la société Réseau Multiservices, qui n’avait pas qualité pour le faire ;
Qu’il en résulte que le recours doit être déclaré irrecevable, faute de moyens valablement exposés ;
La décision du 2 décembre 2014
Déclare irrecevable le recours formé le 16 avril 2014 par M. C……. à l’encontre de la décision du 17 mars 2014 , par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a déclaré irrecevable son recours en restauration des droits attachés à la demande de brevet n°11 55 386,
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