Le post précédent a déjà traité d’une question de sursis. D’autres faits présentés au juge lui permettent le 24 octobre également de rendre une décision intéressante.
La chronologie
30 mars 2012 : dépôt d’une demande de brevet français par la société REWAH et par C….
4 octobre 2013 : publication de la demande.
5 décembre 2013 : la société REWAH et C…. assignent la société LAPRO ENVIRONNEMENT en contrefaçon.
17 juin 2014 : la société LAPRO ENVIRONNEMENT demande le sursis non seulement dans l’attente de la délivrance de la demande française, mais également de la demande européenne qui en est issue.
Voyons ce que dit le juge sur ce double sursis
En application des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est postérieurement à sa désignation, exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, au rang desquelles figure la demande de sursis à statuer.
En vertu des dispositions de l’article L615-4 du code de la propriété intellectuelle, les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été rendue publique ou à la date de la notification aux tiers de la demande, ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet.
Entre la date précitée et celle de la publication de la délivrance du brevet le brevet n’est opposable que dans la mesure où les revendications n’ont pas été étendues après la première de ces dates.
Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet, sursoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet.
En l’occurrence les demandeurs fondent leur action, sur une demande de brevet français n° FR 12/52893, déposée.le 30 mars 2012 et publiée le 04 octobre 2013 sous le n° FR 298862 mais qui n’a pas encore été délivrée.
Il apparaît donc nécessaire d’ordonner le sursis à statuer ,jusqu’à la délivrance du brevet français.
En outre, en application des dispositions de l’article L 614-15 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal, saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français qui couvre la même invention qu’un brevet européen demandé par le même inventeur (….) sursoit à statuer jusqu’à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l’article L614-13 ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée ou le brevet européen révoqué.
Lorsque l’action en contrefaçon est formée initialement sur la base du seul brevet français, le demandeur peut poursuivre son action, en substituant le brevet européen au brevet français (lequel cesse de produire ses effets).
Or en l’espèce les demandeurs ont formé une demande internationale de brevet sous priorité française le 29 mars 2013, sous le n° WO 2013/144522, dont pourrait être issue une demande de brevet européen désignant la France.
L’invention visée dans le cadre de ces demandes est identique et les revendications de ces deux demandes de brevet sont rédigées en des termes strictement identiques.
Le sursis à statuer doit donc être étendu jusqu’à la délivrance ou le rejet de la demande de brevet européen.
La décision
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la délivrance du brevet français nOFR 12/52893 et dans l’attente de la délivrance de la demande internationale de brevet n° W02013 / 144522
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