Le Parlement de Wallonie a attiré l’attention sur le mécanisme de règlement des litiges prévu à l’Accord Economique et Commercial Global (AECG ou CETA) Union européenne – Canada par renvoi à la Convention du CIRDI (Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965).
L’accord concerne aussi les brevets.
- Art. 8.1 ( Définitions)
droits de propriété intellectuelle désigne le droit d’auteur et les droits connexes, les droits relatifs aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux dessins industriels, aux brevets, aux schémas de configuration de circuits intégrés, à la protection des renseignements non divulgués et aux obtentions végétales, ainsi que les droits relatifs aux modèles d’utilité, lorsque ces droits sont prévus par le droit d’une Partie. Le Comité mixte de l’AECG peut, par décision, ajouter d’autres catégories de propriété intellectuelle à la présente définition
- Plus particulièrement à propos des brevets à la Sous -section E
La protection sui generis
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ARTICLE 20.27
Protection sui generis des produits pharmaceutiques
1. Pour l’application du présent article :
brevet de base désigne un brevet qui protège un produit en tant que tel, un procédé d’obtention d’un produit ou une application d’un produit, et qui est désigné par le détenteur d’un brevet pouvant servir de brevet de base comme brevet de base aux fins de l’octroi d’une protection sui generis;
produit désigne le principe actif ou la composition de principes actifs d’un produit pharmaceutique.
2. Chaque Partie prévoit une période de protection sui generis à l’égard d’un produit qui est protégé par un brevet de base en cours de validité, sur demande du détenteur du brevet ou de son ayant droit, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le produit a obtenu, en tant que produit pharmaceutique, l’autorisation de mise sur le marché de cette Partie (appelée « autorisation de mise sur le marché » au présent article);
b) le produit n’a pas déjà fait l’objet d’une période de protection sui generis;
c) l’autorisation de mise sur le marché visée à l’alinéa a) est la première autorisation de mise sur le marché de cette Partie du produit en tant que produit pharmaceutique.
3. Chaque Partie peut :
a) prévoir une période de protection sui generis uniquement si la première demande d’autorisation de mise sur le marché est présentée dans un délai raisonnable prescrit par cette Partie;
b) prescrire un délai d’au moins 60 jours à compter de la date à laquelle la première autorisation de mise sur le marché est accordée pour la présentation de la demande d’une période de protection sui generis. Toutefois, si la première autorisation de mise sur le marché est accordée avant l’octroi du brevet, chaque Partie prévoira un délai d’au moins 60 jours à compter de l’octroi du brevet pour la présentation d’une demande de période de protection au titre du présent article.
4. Lorsqu’un produit est protégé par un seul brevet de base, la période de protection sui generis prend effet au terme légal du brevet en question.
Lorsqu’un produit est protégé par plus d’un brevet pouvant servir de brevet de base, une Partie peut prévoir une seule période de protection sui generis, laquelle prend effet au terme légal du brevet de base choisi, selon le cas :
a) si tous les brevets pouvant servir de brevet de base sont détenus par la même personne, par la personne qui demande la période de protection sui generis;
b) si les brevets pouvant servir de brevet de base ne sont pas détenus par la même personne et que cela donne lieu à des demandes contradictoires concernant la protection sui generis, d’un commun accord par les détenteurs des brevets.
5. Chaque Partie prévoit que la période de protection sui generis aura une durée équivalente à celle de la période qui s’est écoulée entre la date à laquelle la demande du brevet de base a été déposée et la date de la première autorisation de mise sur le marché, déduction faite d’une période de cinq ans.
6. Nonobstant le paragraphe 5 et sans préjudice d’une éventuelle prolongation de la période de protection sui generis accordée par une Partie pour encourager ou récompenser des recherches relatives à certaines populations cibles, comme les enfants, la durée de la protection sui generis ne peut excéder une période de deux à cinq ans, fixée par chaque Partie.
7. Chaque Partie peut prévoir que la période de protection sui generis prendra fin, selon le cas :
a) si le bénéficiaire renonce à la protection sui generis;
b) si les redevances administratives exigibles ne sont pas acquittées.
Chaque Partie peut réduire la durée de la période de protection sui generis en fonction de tout retard injustifié causé par l’inaction du demandeur après qu’il a déposé sa demande d’autorisation de mise sur le marché, dans les cas où cette demande d’autorisation a été déposée par le détenteur du brevet de base ou par une entité liée à celui-ci.
8. Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection sui generis ne porte que sur le produit pharmaceutique visé par l’autorisation de mise sur le marché et sur l’usage pour lequel ce produit a été autorisé en tant que produit pharmaceutique avant l’expiration de la protection sui generis. Sous réserve de la phrase qui précède, la protection sui generis confère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet, et elle est soumise aux mêmes limitations et obligations.
9. Nonobstant les paragraphes 1 à 8, chaque Partie peut également limiter la portée de la protection en établissant des exceptions pour la fabrication, l’utilisation, l’offre à la vente, la vente ou l’importation de produits à des fins d’exportation pendant la période de protection.
10. Chaque Partie peut révoquer la protection sui generis pour des motifs liés à l’invalidité du brevet de base, y compris si ce brevet s’est éteint avant l’expiration de sa durée légale ou s’il est révoqué ou limité de telle sorte que le produit pour lequel la protection a été accordée ne serait plus protégé par les revendications du brevet de base, ou pour des motifs liés au retrait de la ou des autorisations de mise sur le marché concerné, ou si la protection a été accordée contrairement aux dispositions du paragraphe 2.
ARTICLE 20.28
Mécanismes établissant un lien entre la mise sur le marché et les brevets relatifs aux produits pharmaceutiques
Si une Partie a recours à des mécanismes établissant un lien entre la mise sur le marché et les brevets (« patent linkage ») dans le cadre desquels l’octroi d’autorisations de mise sur le marché (ou d’avis de conformité ou autres concepts semblables) visant des produits pharmaceutiques génériques est lié à l’existence d’une protection par brevet, elle fait en sorte que l’ensemble des plaideurs disposent de droits d’appel équivalents et efficaces.